Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c68
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 30 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, a constaté "la déchéance" du plan de redressement judiciaire civil arrêté au profit de Mme X..., "constaté" le montant des créances, ordonné le remboursement des dettes et autorisé les créanciers appelés à la procédure à reprendre les poursuites ; que la vérification des créances à laquelle les juges d'appel se sont surabondamment livrés, n'ayant pas, au principal, l'autorité de chose jugée, pas plus que le chef du dispositif ordonnant le remboursement de ces dettes, les griefs du moyen, inopérants en ce qu'ils critiquent la déchéance prononcée, ne sauraient être accueillis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant 5, rue du Collège, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile et sociale réunies), au profit : 1 / de la Société coopérative à capital variable Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale dite CASDEN, dont le siège est : 77424 Marne-la-Vallée Cedex 2, 2 / de la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, anciennement dénommée Banque immobilière européenne, dont le siège est ..., 3 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de l'Etablissement public d'aide sociale Crédit municipal, dont le siège est 12, rue ..., 5 / de la société anonyme C 2 C Trevins de Chauray, société financière du Groupe Camif, dont le siège est : 79046 Niort Cedex, 6 / de la société anonyme Cofica, dont le siège est ..., 7 / de la société Champ Libre (BRED), dont le siège est ..., 8 / de la société Cetelem, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 30 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, a constaté "la déchéance" du plan de redressement judiciaire civil arrêté au profit de Mme X..., "constaté" le montant des créances, ordonné le remboursement des dettes et autorisé les créanciers appelés à la procédure à reprendre les poursuites ; que la vérification des créances à laquelle les juges d'appel se sont surabondamment livrés, n'ayant pas, au principal, l'autorité de chose jugée, pas plus que le chef du dispositif ordonnant le remboursement de ces dettes, les griefs du moyen, inopérants en ce qu'ils critiquent la déchéance prononcée, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le Crédit lyonnais et celle présentée par la CASDEN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel