Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c6f
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 28 mai 1997) d'avoir, d'une part, pris en considération, pour la fixation de la sanction, des condamnations antérieures pénales et disciplinaires prononcées contre lui, sans donner la moindre indication sur la nature des faits, le quantum de la peine ou la date, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de la prohibition de la prise en compte de condamnations amnistiées ; que, d'autre part, avoir retenu qu'il s'était livré à des actes de démarchage ou de sollicitation à l'issue d'une réunion tenue le 21 février 1996, alors que cette réunion n'avait pas eu lieu à son initiative ; qu'enfin, la simple tentative n'étant punissable que si elle est prévue par un texte, la cour d'appel a violé l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, faute de constater qu'il avait réussi à capter la clientèle de ses confrères ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (audience solennelle), au profit du procureur général près la Cour d'Appel de Nancy, domicilié en son parquet 2, place Carrière, 54035 Nancy Cedex, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Thibaut, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy, domicilié 2, place Carrière, 54035 Nancy Cedex, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., avocat, a été sanctionné par le conseil de l'Ordre de la peine de la radiation pour avoir procédé à des actes de démarchage ou de sollicitation auprès des clients de certains de ses confrères ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 28 mai 1997) d'avoir, d'une part, pris en considération, pour la fixation de la sanction, des condamnations antérieures pénales et disciplinaires prononcées contre lui, sans donner la moindre indication sur la nature des faits, le quantum de la peine ou la date, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de la prohibition de la prise en compte de condamnations amnistiées ; que, d'autre part, avoir retenu qu'il s'était livré à des actes de démarchage ou de sollicitation à l'issue d'une réunion tenue le 21 février 1996, alors que cette réunion n'avait pas eu lieu à son initiative ; qu'enfin, la simple tentative n'étant punissable que si elle est prévue par un texte, la cour d'appel a violé l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, faute de constater qu'il avait réussi à capter la clientèle de ses confrères ; Mais attendu, d'une part, que M. X... ne prétend pas que les condamnations prises en compte par la cour d'appel pour justifier de la sanction prononcée contre lui aient pu bénéficier des effets de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que, d'autre part, la cour d'appel a caractérisé les actes de démarchage ou de sollicitation de clientèle commis par celui-ci à l'occasion ou à la suite de cette réunion ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas retenu contre M. X... une hypothétique "tentative de captation de clientèle", mais le fait qu'il s'était livré à des actes de démarchage ou de sollicitation de clientèle, interdits par l'article 161 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- avocat
Référence
61372370cd58014677409c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel