Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c70
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan Accident , dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant chez Mme Y..., ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Gan Accident, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie Gan Accident a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 9 juin 1998) qui l'a condamnée à payer à M. X... la rente annuelle stipulée au contrat d'assurance de groupe en cas d'invalidité permanente et totale ; Attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux branches, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Gan Accident aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Gan Accident à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Condamne la compagnie Gan Accident à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel