Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c71
- Date
- 14 mars 2000
assurance responsabiliteassurance obligatoiretravaux de constructiongarantieetenduedésordres immatérielsabsence de garantie sauf stipulation contraire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie General Accident, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Allianz, dont le siège est ..., 2 / de la société Imprimerie Jean Didier, dont le siège est ..., 3 / de la société Chapsol, dont le siège est ..., 4 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., 5 / de la société Aif service, dont le siège est ..., 6 / de la société Les Chantiers modernes, dont le siège est ..., 7 / de la compagnie d'assurances Zurich, dont le siège social est ..., 8 / de la compagnie Zurich international, dont le siège social est ..., 9 / de la société Serete industrie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General Accident, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Imprimerie Jean Didier, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Chapsol, de Me Blondel, avocat de la société Les Chantiers modernes, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie General Accident de son désistement de pourvoi à l'égard de l'Union des assurances de Paris, de la société AIF Service, de la compagnie d'assurances Zurich, de la compagnie Zurich international et de la société Serete industrie ; Met hors de cause la société Imprimerie Jean Didier à qui le pourvoi ne peut ni profiter, ni nuire ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Imprimerie Jean Didier a fait réaliser une nouvelle unité de production comportant des bâtiments d'imprimerie et de stockage sous la maîtrise d'oeuvre de la société Serete industrie, la réalisation du dallage étant confiée à la société Les Chantiers modernes ; que celle-ci a sous-traité la pose des dalles en béton préfabriquées à la société Chapsol, assurée, pour la garantie de sa responsabilité décennale, auprès de la compagnie General Accident ; qu'une police d'assurance de chantier garantissant les dommages causés à l'ouvrage et la responsabilité décennale des sociétés Serete industrie et Les Chantiers modernes a été souscrite auprès de la compagnie Allianz ; que des désordres affectant la jonction des dalles et rendant impossible la poursuite de l'exploitation de l'imprimerie étant apparus après la réception, en 1989, des travaux, la société Imprimerie Jean Didier a assigné les sociétés Serete, Les Chantiers modernes et Chapsol en réparation et la compagnie Allianz en exécution des garanties souscrites ; que celle-ci a appelé en garantie la compagnie General Accident, laquelle a prétendu que les dommages n'étaient pas de nature décennale et a soutenu, à titre subsidiaire, qu'elle ne pouvait être tenue qu'au paiement de sommes relevant de la garantie obligatoire des risques de responsabilité décennale, la société Chapsol n'ayant pas souscrit des garanties complémentaires ; que l'arrêt attaqué, retenant que les dommages étaient de nature décennale, a condamné in solidum les sociétés Les Chantiers modernes et Serete industrie, ainsi que leur assureur, la compagnie Allianz, à payer à la société Imprimerie Jean Didier des sommes d'argent pour la réparation de ses préjudices, en ce compris son préjudice immatériel ; Attendu que, pour condamner, en outre, la compagnie General Accident, assureur de la société Chapsol, à garantir, dans une proportion de 60 %, la société Les Chantiers modernes et la compagnie Allianz des condamnations prononcées contre elles, l'arrêt attaqué énonce "qu'il résulte de la police que sont dues les garanties complémentaires, les exclusions prévues pour ces garanties ne trouvant pas application dans les circonstances de l'espèce" ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux désordres "immatériels", c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; que, dans les conditions particulières du contrat d'assurance liant la société Chapsol à la compagnie General Accident, figuraient, sous la rubrique "nature des garanties souscrites", la mention "oui" à la suite de l'énonciation "garantie de nature décennale, article 2 des conditions générales" et la mention "non" à la suite de l'énonciation "garanties complémentaires, convention spéciale", garanties dont celle dite des dommages immatériels ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie General Accident à garantir, dans une proportion de 60 %, la société Les Chantiers modernes et la compagnie Allianz des condamnations prononcées contre elles, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la compagnie Allianz et la société Les Chantiers modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Allianz à payer à la compagnie General Accident la somme de 12 000 francs et à la société Imprimerie Jean Didier la somme de 5 000 francs ; rejette les demandes des sociétés Chapsol et Les Chantiers modernes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 2 des conditions généralesarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372370cd58014677409c71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel