Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c72
- Date
- 28 mars 2000
sante publiquetransfusion sanguinecontamination par le virus d'immunodéficience humainepreuvecharge
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère chambre), au profit : 1 / de M. Henri de Loth, demeurant 24, rue du Languedoc, 31068 Toulouse Cedex, ès qualités de liquidateur du Centre régional de transfusion sanguine de Toulouse,, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est rue Diderot, 47000 Agen, 3 / de la compagnie Axa assurances IARD, venant aux dtroits de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il appartient à la personne qui impute sa contamination à des produits sanguins d'en rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 septembre 1997), appréciant les présomptions invoquées par Mme X..., qui soutenait qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine réalisée en septembre 1985 avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Toulouse, a souverainement estimé que cette transfusion n'était pas à l'origine de sa contamination ; quainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif d'ordre général, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- sante publique
Référence
61372370cd58014677409c72
Données disponibles
- Texte intégral