Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c74
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexé : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Jeanne d'X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / de M. Jacques B..., demeurant ..., 2 / de M. Edouard Z... A..., demeurant ..., 3 / de M. Lionel C..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Polyclinique Jeanne d'X..., de la SCP Gatineau, avocat de MM. B..., Z... A... et C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juillet 1998) que le greffier, qui fait partie de la juridiction, a assisté au délibéré ; que le moyen ne peut être retenu ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a relevé souverainement que la société Polyclinique Jeanne d'X... avait toléré avant le conflit l'opposant à MM. B..., Z... A..., et C..., médecins, que ceux-ci reçoivent dans ses locaux les malades externes non hospitalisés même si les contrats d'exercice de chacun d'eux ne le prévoyaient pas ; qu'elle a donc pu en déduire que le trouble invoqué à ce titre n'était pas manifestement illicite ; Et attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique Jeanne d'X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Polyclinique Jeanne d'X... à payer à MM. B..., Z... A..., et C..., la somme totale de 15 000 francs ; rejette la demande de la société Polyclinique Jeanne d'X... ; Condamne la société Polyclinique Jeanne d'X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372370cd58014677409c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel