Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c75
- Date
- 28 mars 2000
(sur le premier moyen) sante publiquetransfusions sanguinescentre de transfusion sanguineresponsabilité contractuellegarantieassurancelimitation dans le tempscaractère légal
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Question juridique
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, dont le siège est 7, avenue Marcel Proust, 28932 Chartres Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la Fondation nationale de transfusion sanguine, dont le siège est 6, rue Alexandre Cabanel, 75015 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Fondation nationale de transfusion sanguine, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué quant au fait qu'une transfusion sanguine subie en avril 1984 par M. Y... avec des produits sanguins fournis par la Fondation nationale de la transfusion sanguine était à l'origine de sa contamination, diagnostiquée en 1991, par le virus de l'hépatite C ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté du 27 juin 1980, et son annexe, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine ; Attendu que le contrat d'assurance passé entre la Fondation nationale de la transfusion sanguine et les Assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle est la société Azur Assurances, comportait, conformément à l'arrêté du 27 juin 1980 et à son annexe, une disposition subordonnant la garantie de l'assureur en matière d'assurance responsabilité civile après livraison des produits sanguins à l'exigence d'une réclamation de la victime portée à la connaissance de l'assureur dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat ; que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté que la réclamation de M. Y... avait été portée à la connaissance de l'assureur plus de cinq ans après la résiliation de la police, intervenue le 31 décembre 1988, a néanmoins dit quil était tenu à garantie des condamnations prononcées contre son ancien assuré au motif que le fait que la police d'assurance reproduise l'annexe de l'arrêté était sans incidence "car la portée de cet arrêté était seulement de fixer les garanties minimales devant être souscrites et non d'instituer un régime particulier d'assurance ou encore de faire déroger le contrat à l'application des règles de droit commun, auxquelles il demeure expressément soumis et qui, procédant de la loi, ont une force supérieure à ce texte réglementaire" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de la garantie dans le temps de l'assurance des centres de transfusions sanguines est expressément autorisée par un texte légal, qui n'a pas été abrogé par un arrêté du 29 décembre 1989 dont la seule portée est de transférer certaines dispositions des conditions générales des polices dans leurs conditions particulières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de statuer sans renvoi, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Azur assurances à garantie des condamnations prononcées contre la Fondation nationale de la transfusion sanguine au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que cet asureur ne doit pas sa garantie ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la Fondation nationale de la transfusion sanguine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) sante publique
Référence
61372370cd58014677409c75
Données disponibles
- Texte intégral