Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c80
- Date
- 26 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1998 n° 43/ 98), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne (l'OPHLM), assuré par le Groupement des assurances nationales (le GAN), a chargé la société Lucas, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), de travaux d'isolation extérieure d'immeubles et de pavillons suivant le procédé Corotherm fourni par la société Corona, devenue PPG Industries France (société PPG), assurée par les sociétés les Mutuelles Unies et Cigna France ; que des désordres affectant les façades étant apparus, l'OPHLM a assigné en réparation la société PPG, qui a appelé en garantie la compagnie Uni Europe, venant aux droits des Mutuelles Unies ; Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie Uni Europe quant aux demandes dirigées contre M. Z..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Lucas, et le Lloyd's, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu entre l'OPHLM et le Lloyd's soit un contrat de droit public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° Q 98-13. 423 et le troisième moyen du pourvoi principal n° K 98-14. 500, réunis, ci-après annexés : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'OPHLM et du GAN : Et sur le premier moyen du pourvoi principal n° K 98-14. 500 : Et sur le premier moyen du pourvoi principal n° Q 98-13. 423 et le deuxième moyen du pourvoi principal K 98-14 500, réunis : Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° Q 98-13. 423 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I-Sur le pourvoi n° Q 98-13. 423 formé par la compagnie d'assurance Uni Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Global Risks, dont le siège est 26, rue Drouot, 75425 Paris Cedex 09, en cassation d'un arrêt n° 43/ 98 rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit : 1/ de la société PPG Industries France (anciennement Corona), société anonyme, dont le siège est ZAE Les Dix Muids, BP 89, 59583 Marly Cedex, 2/ de l'Office public d'HLM de la Mayenne, dont le siège est 10, rue Auguste Beuneux, BP 69, 53020 ... Cedex, 3/ du GAN, société anonyme, dont le siège est..., 4/ des souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est 4, rue des Petits Pères, 75002 Paris, 5/ de la compagnie d'assurances Cigna France, société anonyme, dont le siège est 14, rue Bollée, 75009 Paris, 6/ de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise Lucas, demeurant... Laval, défendeurs à la cassation ; II-Sur le pourvoi n° K 98-14. 500 formé par la société PPG Industries France, anciennement Corona, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1/ de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Global Risks, 2/ de l'office Public d'HLM de la Mayenne, 3/ du GAN, 4/ des souscripteurs du Lloyd's de Londres, 5/ de la compagnie d'assurances Cigna France, 6/ de M. Z..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° Q 98-13. 423 : L'Office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne et la compagnie le GAN ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 novembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La compagnie Axa Global Risks demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° K 98-14. 500 : L'Office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne et la compagnie le GAN ont formé par un mémoire déposé au greffe le 23 décembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société PPG Industries France demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, identique à celui du pourvoi incident n° Q 98-13. 423 ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Global Risks, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PPG Industries France, de Me Delvolvé, avocat de l'Office public d'HLM de la Mayenne et du GAN, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 98-13. 423 et K. 98-14. 500 ; Met hors de cause la société Cigna France ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° Q 98-13. 423 et le troisième moyen du pourvoi principal n° K 98-14. 500, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que l'apparition précoce de mousses et micro-organismes sur un revêtement d'isolation, conçu pour ne pas favoriser le développement des micro-organismes dans le délai d'effet des produits antifongiques, ne pouvait être considérée comme un phénomène portant atteinte à sa fonction d'isolation, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande subsidiaire sur le fondement de l'impropriété de la chose vendue à son usage, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que les verdissements de façades constituaient un vice caché de nature, si l'acquéreur l'avait connu, à le dissuader d'acheter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'OPHLM et du GAN : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1998 n° 43/ 98), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne (l'OPHLM), assuré par le Groupement des assurances nationales (le GAN), a chargé la société Lucas, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), de travaux d'isolation extérieure d'immeubles et de pavillons suivant le procédé Corotherm fourni par la société Corona, devenue PPG Industries France (société PPG), assurée par les sociétés les Mutuelles Unies et Cigna France ; que des désordres affectant les façades étant apparus, l'OPHLM a assigné en réparation la société PPG, qui a appelé en garantie la compagnie Uni Europe, venant aux droits des Mutuelles Unies ; Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie Uni Europe quant aux demandes dirigées contre M. Z..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Lucas, et le Lloyd's, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu entre l'OPHLM et le Lloyd's soit un contrat de droit public ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie Uni Europe soutenait que la juridiction civile ne pouvait retenir sa compétence à l'égard de la société Lucas, en raison de la nature de son marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal n° K 98-14. 500 : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société PPG à payer la somme de 1 103 845, 77 francs au GAN et celle de 322 376, 14 francs à l'OPHLM, l'arrêt écarte le rapport de M. Y... en retenant qu'achevé le 1er juillet 1997, il a été communiqué au mois de novembre, ce qui ne permettait évidemment pas à l'OPHLM et au GAN d'en prendre connaissance dans des conditions où ils puissent le critiquer ; Qu'en statuant ainsi, sans relever les circonstances particulières ayant empêché l'OPHLM et le GAN, qui avaient déposé deux jours avant l'ordonnance de clôture des conclusions consacrées à l'analyse du rapport, de bénéficier de la garantie de la contradiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal n° Q 98-13. 423 et le deuxième moyen du pourvoi principal K 98-14 500, réunis : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande du GAN à l'encontre de la société PPG, garantie par la compagnie Uni Europe au titre des cloques et fissurations, l'arrêt retient que les désordres affectent l'isolation, de sorte qu'elle est d'ores et déjà impropre à l'usage auquel elle est destinée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que cette isolation constituait un élément d'équipement, sans rechercher si les désordres portaient atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° Q 98-13. 423 : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par l'OPHLM et le GAN contre la compagnie Uni Europe, l'arrêt retient que la compagnie Uni Europe a témoigné, tout au long de la procédure, d'une attitude non exclusive de la mauvaise foi, notamment en ce que les critiques formulées contre le rapport d'expertise étaient sans relation avec la réalité des faits, et au déroulement des opérations gravement remises en cause dans leur caractère contradictoire, qui s'est poursuivie par la production tardive d'un rapport de technicien dans des circonstances telles qu'il ne pouvait être utilement critiqué, sans qu'il existe aucune justification à cette tardiveté, et que son attitude fautive a retardé l'issue du procès ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de la compagnie Uni Europe de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens du pourvoi n° Q 98-13. 423 de la société Axa Global Risks : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation des rapports d'expertise établis par l'expert M. Michel de X..., l'arrêt rendu le 12 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société PPG Industries France, de l'Office public d'HLM de la Mayenne, du GAN, des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de M. Z..., ès qualités, et de la compagnie d'assurances Cigna France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) architecte entrepreneur
Référence
61372370cd58014677409c80
Données disponibles
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