Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c82
- Date
- 26 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 1993, lui ayant refusé l'autorisation d'effectuer des travaux affectant les parties communes, et a demandé l'autorisation judiciaire de procéder à ces travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen, " 1) qu'en se retranchant derrière un moyen soulevé d'office, sans avoir provoqué au préalable un débat contradictoire sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2) qu'en toute hypothèse, si les juges ne peuvent se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour accorder l'autorisation prévue par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, qu'en cas de refus de cette assemblée générale, la circonstance que la résolution qui a refusé au copropriétaire de réaliser les travaux sollicités a été annulée pour vice de forme, ne saurait lui interdire d'exercer un recours judiciaire ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du138, avenue du général Leclerc, 75014 Paris, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cotagri, société à responsabilité limitée, dont le siège est24, rue Sarette, 75014 Paris, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du138, avenue du général Leclerc à Paris 14ème, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 1993, lui ayant refusé l'autorisation d'effectuer des travaux affectant les parties communes, et a demandé l'autorisation judiciaire de procéder à ces travaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen, " 1) qu'en se retranchant derrière un moyen soulevé d'office, sans avoir provoqué au préalable un débat contradictoire sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2) qu'en toute hypothèse, si les juges ne peuvent se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour accorder l'autorisation prévue par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, qu'en cas de refus de cette assemblée générale, la circonstance que la résolution qui a refusé au copropriétaire de réaliser les travaux sollicités a été annulée pour vice de forme, ne saurait lui interdire d'exercer un recours judiciaire ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 " ; Mais attendu qu'ayant annulé toutes les décisions votées lors de l'assemblée générale litigieuse, en raison de l'irrégularité de la composition du bureau de cette assemblée, la cour d'appel en a, sans violation du principe de la contradiction, déduit, à bon droit, que la demande d'autorisation judiciaire des travaux formée par M. X... ne pouvait qu'être déclarée irrecevable en l'absence d'un refus préalable valide de l'assemblée générale des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du138, avenue du général Leclerc à Paris 14èmela somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- copropriete
Référence
61372370cd58014677409c82
Données disponibles
- Texte intégral