Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c83
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régional Airlines, société anonyme, dont le siège est Aéroport de Nantes-Atlantique, 44340 Bouguenais, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Paul Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Airlec Le Collen, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Régional Airlines, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Airlec Le Collen ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et dont les termes sont clairs et précis ; Attendu que M. Y... a été engagé le 28 novembre 1988 en qualité de commandant de bord par la société Airlec Le Collen ; que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 1993, puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 1994 ; que les deux unités de production de l'entreprise, constituées, l'une, des activités d'aviation et d'hélicoptères d'affaires et de location d'appareils et, la seconde, de la maintenance des appareils, ont été cédées aux sociétés Cyretis et Air Vendée ; que la société Air Vendée a en outre acquis les parts du capital social de la société Regional Airlines détenues par la société Airlec Le Collen ; que la société Regional Airlines a offert de prendre à son service trois pilotes de la société Airlec Le Collen, dont M. Y... qui a refusé cette proposition ; Attendu que, pour condamner la société Regional Airlines à payer un rappel de salaire et des indemnités de rupture à M. Y..., l'arrêt attaqué retient que l'offre de la société Regional Airlines a été la reprise de trois salariés de la société Airlec Le Collen avec leur ancienneté et leurs congés payés au 1er juin 1994, sous réserve du rachat, par la société Air Vendée, des parts de son capital détenues par la société Airlec Le Collen ; que cette offre, qui a été acceptée par le mandataire-liquidateur de la société Airlec Le Collen, s'inscrit dans le contexte global de la liquidation judiciaire de l'employeur des pilotes et exprime le but poursuivi par les parties de préserver tous les emplois ; que la société Regional Airlines n'ayant repris aucun actif de la société Airlec Le Collen, il n'y a pas lieu de lui faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, mais que, la condition qu'elle avait mise à la reprise des salariés étant remplie, elle est devenue l'employeur de M. Y... ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences du refus de M. Y... d'accepter des modifications de son contrat de travail proposées pour la première fois le 13 décembre 1994 ; qu'elle n'a pas fourni de travail à M. Y... aux anciennes conditions ; que la rupture des relations de travail lui est imputable et que cette rupture de fait est dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est intervenue sans lettre de licenciement motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son offre de reprise de trois pilotes de la société Airlec Le Collen, la société Regional Airlines avait écrit "ces personnels seront repris avec leur ancienneté et leurs congés payés à compter du 1er juin 1994", ce qui excluait le maintien des autres stipulations des contrats de travail des intéressés dans les nouveaux contrats qui leur étaient proposés, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Airlec Le Collen ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel