Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c87
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1997) d'avoir admis l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, la faute grave est celle qui justifie le congé immédiat ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave quand elle avait relevé que, selon les termes de la lettre de licenciement du 9 décembre 1993, le salarié avait été dans l'incapacité de mener à bien les tâches qui lui avaient été confiées depuis sa prise de fonction intervenue le 3 décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe, Jean, Marie X..., demeurant précédemment ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Les Editions de l'atelier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Editions de l'atelier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, le 3 décembre 1992, par la société Editions ouvrières, aux droits de laquelle se trouve la société Les Editions de l'atelier, en qualité de directeur de collection, a été licencié, le 9 décembre 1993, pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1997) d'avoir admis l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, la faute grave est celle qui justifie le congé immédiat ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave quand elle avait relevé que, selon les termes de la lettre de licenciement du 9 décembre 1993, le salarié avait été dans l'incapacité de mener à bien les tâches qui lui avaient été confiées depuis sa prise de fonction intervenue le 3 décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié auquel il appartenait de veiller à la parution régulière des ouvrages et d'assurer la coordination entre les différents auteurs participant à la rédaction, en sa qualité de directeur de collection, n'avait pas fourni, malgré sommation, les textes déjà rédigés ni le nom des personnes chargées de rédiger et avait refusé une réorganisation de son travail ainsi que délibérément ralenti le dernier ouvrage en préparation, a pu décider, par ces seuls motifs, conformes à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement qui relevait l'incapacité du salarié, depuis sa prise de fonction, à mener à bien les tâches qui lui ont été confiées et les très importants retards pris dans la mise au point des différents ouvrages de la collection, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel