Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c8b
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité de congés payés, de remboursement de frais de formation et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les congés payés dus à M. X... à compter du 16 mars 1993, ne lui avaient pas été payés ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 322-4-8 du Code du travail ; alors, que, deuxièmement, le contrat d'emploi solidarité formation complémentaire, n'exclut pas la faculté pour le salarié de faire l'avance des frais pris en charge par l'Etat ; que la cour d'appel qui avait constaté que M. X... avait débuté avec anticipation l'exécution de son contrat avec l'INCI et pour cette raison, fait l'avance des frais pris en charge par le CNASEA, ne pouvait rejeter sa demande en remboursement de cette avance, sans violer l'article L. 322-4-1 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 91.1 du 3 janvier 1991 ; alors que, troisièmement, en se déterminant, pour rejeter la demandes de dommages-intérêts, par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 5, Place Jean Le Bon, 86000 Poitiers, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit du Collège de La Benaugedont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par contrat emploi-solidarité du 10 septembre 1992 par le collège de La Benauge pour effectuer des travaux administratifs pendant un an, à raison de 20 heures par semaine ; que, par convention en date du 27 novembre 1992, entre la Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) et le collège, il a été convenu que le salarié recevrait une formation de 400 heures dispensée par l'Institut national de cours informatiques (INCI) avec une participation financière de l'Etat à hauteur de 8 800 francs ; que le 22 juin 1993, avant l'expiration de son contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire, remboursement de frais de formation, congés payés et dommages-intérêts pour préjudice subi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité de congés payés, de remboursement de frais de formation et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les congés payés dus à M. X... à compter du 16 mars 1993, ne lui avaient pas été payés ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 322-4-8 du Code du travail ; alors, que, deuxièmement, le contrat d'emploi solidarité formation complémentaire, n'exclut pas la faculté pour le salarié de faire l'avance des frais pris en charge par l'Etat ; que la cour d'appel qui avait constaté que M. X... avait débuté avec anticipation l'exécution de son contrat avec l'INCI et pour cette raison, fait l'avance des frais pris en charge par le CNASEA, ne pouvait rejeter sa demande en remboursement de cette avance, sans violer l'article L. 322-4-1 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 91.1 du 3 janvier 1991 ; alors que, troisièmement, en se déterminant, pour rejeter la demandes de dommages-intérêts, par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu que le salarié avait bénéficié des congés payés en période de vacances scolaires ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le montant de la prise en charge par l'Etat est versée directement par le CNASEA à l'issue de la formation au vu du compte rendu d'exécution dressé par l'employeur et le salarié et que le collège justifiait des démarches faites en ce sens, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait être condamné à rembourser l'avance faite par le salarié à l'organisme de formation ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'aucune faute n'était imputable à l'employeur, n'encourt pas le grief de la troisième branche du moyen ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409c8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel