Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c8c
- Date
- 18 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Travodiam, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Travodiam, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1974 en qualité de chef de l'agence de Nancy par la société Travodiam, a signé, le 2 décembre 1994, une convention intitulée "transaction" et concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de cette convention, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à cette rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'accord litigieux du 2 décembre 1994 ne remplit pas les conditions de conclusion d'une transaction puisqu'il est intervenu en dehors de toute contestation née ou à naître de la rupture du contrat de travail ; qu'aucune procédure de licenciement n'était engagée ; qu'il importe peu que l'accord mentionne "La SA Travodiam licencie M. X... à dater du 2 décembre 1994 au soir, pour désaccords" puisque cette disposition n'a été suivie d'aucun effet ; que la société Travodiam n'a pas adressé de lettre de licenciement ; que l'attestation destinée à l'ASSEDIC n'indique pas le licenciement comme motif de la rupture ; qu'en réalité, la convention en cause a eu pour objet de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail et d'organiser les conditions de la cessation des relations professionnelles conformément aux principes généraux de l'article 1134 du Code civil ; qu'il est donc plausible que les parties aient entendu mettre un terme à une situation que des divergences latentes réelles n'auraient pas manqué d'aggraver ; que, d'ailleurs, le texte souscrit par le demandeur fait bien référence aux "interprétations différentes" quant à "l'inadaptation de la politique commerciale de la société" et à "l'inadaptation de M. X... aux méthodes de travail imposées" ; que, s'agissant, en l'espèce, de divergences de vue entre la direction et un cadre responsable d'agence, le maintien de la relation de travail pouvait rapidement devenir insupportable pour l'une et l'autre partie ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que l'acte signé le 2 décembre 1994 mentionnait la décision de l'employeur de licencier M. X... en raison des "désaccords" qui les opposaient, ce dont il résultait que cet acte, qui prenait l'apparence d'une rupture d'un commun accord, avait pour objet de mettre fin à la contestation née entre les parties de cette rupture et constituait, en conséquence, une transaction ; Et attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord des parties et en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Travodiam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Travodiam ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA