Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c8d
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Souchu Pinet fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 octobre 1997), d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave commise par ce salarié, condamnant l'employeur à lui payer diverses indemnités de préavis, congés-payés et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que les deux fautes retenues à l'encontre du salarié ne constituaient pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement sans motiver sa décision sur la qualification de ces fautes et sans réfuter les motifs du jugement qui avaient caractérisé la gravité de la faute du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que commet une faute grave le directeur d'établissement qui présente une situation de trésorerie manifestement erronée de nature à porter gravement préjudice à l'entreprise par la mobilisation inutile et onéreuse de créances ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... en sa qualité de directeur d'établissement a présenté une situation de trésorerie erronée de plus d'un million de francs, prévoyant une dégradation rapide de cette situation et préconisant la mobilisation de créances clients, la remise d'effets à l'escompte et un financement extérieur pour faire face alors que la trésorerie présentait un solde positif et qu'aucune des mesures préconisées n'était nécessaire ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas commis une faute grave eu égard à ses fonctions, l'importance de son erreur et la gravité des conséquences pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; enfin, que le fait pour un directeur d'établissement de prêter gracieusement pendant plus d'un an à une personne étrangère à l'entreprise sans que l'employeur en soit informé, un tracteur de grande valeur, sans même que ce VTAM soit assuré, constituait un détournement de bien social et engageait gravement la responsabilité de son employeur à son insu ; qu'en estimant que la faute ainsi commise par M. X... était dépourvue de gravité, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société R et A Souchu Pinet, société anonyme, dont le siège est rue Falloux, BP 5, 37130 Langeais, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Pierre-Henri X..., demeurant ... Langeais, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Souchu Pinet, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1977 par la société établissement Monerie, devenue la société Souchu Pinet ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 avril 1995 ; Attendu que la société Souchu Pinet fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 octobre 1997), d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave commise par ce salarié, condamnant l'employeur à lui payer diverses indemnités de préavis, congés-payés et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que les deux fautes retenues à l'encontre du salarié ne constituaient pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement sans motiver sa décision sur la qualification de ces fautes et sans réfuter les motifs du jugement qui avaient caractérisé la gravité de la faute du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que commet une faute grave le directeur d'établissement qui présente une situation de trésorerie manifestement erronée de nature à porter gravement préjudice à l'entreprise par la mobilisation inutile et onéreuse de créances ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... en sa qualité de directeur d'établissement a présenté une situation de trésorerie erronée de plus d'un million de francs, prévoyant une dégradation rapide de cette situation et préconisant la mobilisation de créances clients, la remise d'effets à l'escompte et un financement extérieur pour faire face alors que la trésorerie présentait un solde positif et qu'aucune des mesures préconisées n'était nécessaire ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas commis une faute grave eu égard à ses fonctions, l'importance de son erreur et la gravité des conséquences pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; enfin, que le fait pour un directeur d'établissement de prêter gracieusement pendant plus d'un an à une personne étrangère à l'entreprise sans que l'employeur en soit informé, un tracteur de grande valeur, sans même que ce VTAM soit assuré, constituait un détournement de bien social et engageait gravement la responsabilité de son employeur à son insu ; qu'en estimant que la faute ainsi commise par M. X... était dépourvue de gravité, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé, par une appréciation des éléments de faits et de preuves soumis à son examen, que parmi les griefs reprochés au salarié, seules une erreur d'appréciation de la trésorerie de la société et la délocalisation d'un bien de la société, chez un tiers, étaient établies, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Souchu Pinet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condane la société Souchu Pinet à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel