Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c8e
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1997) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS devait s'appliquer dans la limite du plafond 13 pour la part de salaire n'excédant pas le minimum légal ou conventionnel et dans celle du plafond 4 pour la part le dépassant, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS, dans la limite du plafond 4, les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'Annecy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Charles X..., demeurant : 38320 Herbeys, 2 / de la société AET, société anonyme, dont le siège social est ..., 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme AET, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, de l'UNEDIC Gestionnaire de l'AGS, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi : Attendu que M. X... a été engagé en 1955 en qualité de chef d'atelier par la société Electrothermie ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1994, le salarié a été licencié le 8 juillet 1994 pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1997) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS devait s'appliquer dans la limite du plafond 13 pour la part de salaire n'excédant pas le minimum légal ou conventionnel et dans celle du plafond 4 pour la part le dépassant, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS, dans la limite du plafond 4, les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'AGS et l'UNEDIC ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à critiquer la solution de l'arrêt en tant qu'il retient pour partie l'application du plafond 4 là où une application générale du plafond 13 aurait dû s'imposer ; Que leur pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne l'AGS de Paris, l'UNEDIC Gestionnaire de l'AGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel