Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c9e
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X..., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, décidée unilatéralement par l'employeur et refusée par le salarié, équivaut à la rupture de ce contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, par lettre du 31 mai 1994, l'employeur avait décidé la rétrogradation de Mme X... avec une perte importante de rémunération, en invoquant un motif tenant aux résultats insuffisants obtenus par cette salariée ; que Mme X... a refusé ; qu'à partir de ce refus, le contrat de travail était rompu et avait cessé de lier les parties ; qu'en faisant état d'une correspondance postérieure et des énonciations qu'elle contenait, dépourvues de tout objet, le contrat étant d'ores et déjà rompu, pour refuser de se prononcer sur le motif qui avait été invoqué pour justifier la seule décision qui avait consacré la rupture du contrat et rechercher si cette décision avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a ce faisant violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de travaux et de services (SFTS), société en nom collectif, venant aux droits de la société Maisons individuelles Ile-de-France, société en nom collectif, anciennement SNC Compagnie immobilière Phénix (CIP Maisons IDF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant ... la Forét, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la Société française de travaux et de services, venant aux droits de la société Maisons individuelles Ile-de-France, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée le 22 juillet 1977 par la SOCAVA, devenue la société Maisons individuelles du groupe Louis Victor aux droits de laquelle vient la société MICM Ile-de-France et que la salariée est devenue, le 17 février 1994, responsable fonctionnelle pour l'administration des ventes en Ile-de-France avec une période d'essai, demandée par elle, jusqu'au 30 juin 1994 ; que, par lettre du 31 mai 1994, l'employeur lui a proposé de reprendre son ancien poste, avec un salaire inférieur ; qu'elle a refusé cette rétrogradation par courrier du 10 juin 1994 ; que, le 7 juillet 1994, elle a été licenciée pour motif économique ; que, contestant ce motif, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X..., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, décidée unilatéralement par l'employeur et refusée par le salarié, équivaut à la rupture de ce contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, par lettre du 31 mai 1994, l'employeur avait décidé la rétrogradation de Mme X... avec une perte importante de rémunération, en invoquant un motif tenant aux résultats insuffisants obtenus par cette salariée ; que Mme X... a refusé ; qu'à partir de ce refus, le contrat de travail était rompu et avait cessé de lier les parties ; qu'en faisant état d'une correspondance postérieure et des énonciations qu'elle contenait, dépourvues de tout objet, le contrat étant d'ores et déjà rompu, pour refuser de se prononcer sur le motif qui avait été invoqué pour justifier la seule décision qui avait consacré la rupture du contrat et rechercher si cette décision avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a ce faisant violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui a relevé que la suppression du poste de Mme X... invoquée par la lettre de licenciement n'était pas établie, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de travaux et de services venant aux droits de la société Maisons individuelles Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société française de travaux et de services venant aux droits de la société Maisons individuelles Ile-de-France à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409c9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel