Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409ca2
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les remplacements du rédacteur en chef de nuit étaient occasionnels, de sorte qu'ils ne constituaient pas un élément essentiel du contrat à la suppression ou à la modification duquel il ne pouvait s'opposer, sans préciser leur fréquence mensuelle et leur incidence sur la rémunération de M. Y..., qui établissait en effectuer de 3 à 10 par mois, moyennant un supplément mensuel minimum de rémunération de 1 750 francs, représentant 9 % de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. Y... ne démontrait pas que sa nomination en qualité de chef de vacation grande nuit impliquait des remplacements réguliers, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. X..., prédécesseur de M. Y..., qui indiquait "à partir de mai 1985 et jusqu'à mon départ à la retraite, j'ai été chargé périodiquement de remplacer le rédacteur en chef adjoint de la vacation de nuit ; à ce titre, je percevais une indemnité de fonction correspondant à la différence entre mon salaire et celui de rédacteur en chef (8e catégorie)", d'où il résultait la preuve de la réalité et de la régularité des remplacements, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en déclarant que M. Y... ne démontrait pas que son acceptation du poste était liée au surplus de gains qu'il pouvait espérer, pour écarter le caractère essentiel de la modification, sans rechercher si cet intérêt ne résultait pas de l'absence de tout autre avantage à la promotion en tant que chef de vacation grande nuit, dont il avait bénéficié aux termes de la lettre du 1er avril 1990 lui spécifiant que "ses conditions demeuraient inchangées", la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, au surplus, que la modification imposée au salariée doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise à la date de sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, pour justifier le changement du mode de rémunération des remplacements, l'Agence France Presse avait invoqué, en décembre 1992, un mode de calcul erroné de l'indemnité différentielle versée, sans jamais se prévaloir d'une réorganisation de l'entreprise, évoquée pour la première fois dans la cadre de la procédure diligentée par le salarié ; que dès lors, en retenant la réorganisation générale décidée dans l'intérêt de l'entreprise pour justifier la décision de l'employeur, sans rechercher si, à la date de la modification, ce motif avait été avancé par l'Agence France Presse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles l'Agence France Presse avait invoqué, en décembre 1992, une erreur dans le mode de calcul retenu, et non la nécessité de réorganiser l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de l'Agence France Presse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence France Presse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 15 février 1961 par l'Agence France Presse, en qualité de rédacteur stagiaire, a obtenu au mois de mars 1981 le grade de 6e catégorie ; qu'ayant été nommé chef de vacation grande nuit, à compter du 1er avril 1990, il a été amené à remplacer occasionnellement, jusqu'au mois de novembre 1992, le rédacteur en chef de nuit de 8e catégorie, puis des rédacteurs en chef adjoints de 7e catégorie ; qu'il bénéficiait, en contrepartie, d'une indemnité équivalent à la différence entre son salaire personnel et celui de rédacteur en chef de 8e catégorie, ainsi que d'un droit à 4 heures de repos compensateur supplémentaires ; que l'Agence France Presse lui signalait, le 1er décembre 1992, que son indemnité différentielle de remplacement devait être en réalité calculée sur le salaire d'un rédacteur en chef de 7e catégorie, et ajoutait que les heures de repos compensateurs seraient désormais remplacées par le paiement de 3 heures supplémentaires au tarif de nuit ; que M. Y... effectuait de nouveaux remplacements de nuit au mois de décembre 1992, selon ces conditions révisées, avant que l'Agence France Presse ne décide, le 1er janvier 1993, de remplacer le rédacteur en chef de nuit par des journalistes travaillant habituellement le jour ; que M. Y... parti en retraite le 19 septembre 1995, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts destinés à compenser la perte financière subie du fait de la modification opérée par l'Agence France Presse sur ses indemnités de remplacements occasionnels ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les remplacements du rédacteur en chef de nuit étaient occasionnels, de sorte qu'ils ne constituaient pas un élément essentiel du contrat à la suppression ou à la modification duquel il ne pouvait s'opposer, sans préciser leur fréquence mensuelle et leur incidence sur la rémunération de M. Y..., qui établissait en effectuer de 3 à 10 par mois, moyennant un supplément mensuel minimum de rémunération de 1 750 francs, représentant 9 % de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. Y... ne démontrait pas que sa nomination en qualité de chef de vacation grande nuit impliquait des remplacements réguliers, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. X..., prédécesseur de M. Y..., qui indiquait "à partir de mai 1985 et jusqu'à mon départ à la retraite, j'ai été chargé périodiquement de remplacer le rédacteur en chef adjoint de la vacation de nuit ; à ce titre, je percevais une indemnité de fonction correspondant à la différence entre mon salaire et celui de rédacteur en chef (8e catégorie)", d'où il résultait la preuve de la réalité et de la régularité des remplacements, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en déclarant que M. Y... ne démontrait pas que son acceptation du poste était liée au surplus de gains qu'il pouvait espérer, pour écarter le caractère essentiel de la modification, sans rechercher si cet intérêt ne résultait pas de l'absence de tout autre avantage à la promotion en tant que chef de vacation grande nuit, dont il avait bénéficié aux termes de la lettre du 1er avril 1990 lui spécifiant que "ses conditions demeuraient inchangées", la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, au surplus, que la modification imposée au salariée doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise à la date de sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, pour justifier le changement du mode de rémunération des remplacements, l'Agence France Presse avait invoqué, en décembre 1992, un mode de calcul erroné de l'indemnité différentielle versée, sans jamais se prévaloir d'une réorganisation de l'entreprise, évoquée pour la première fois dans la cadre de la procédure diligentée par le salarié ; que dès lors, en retenant la réorganisation générale décidée dans l'intérêt de l'entreprise pour justifier la décision de l'employeur, sans rechercher si, à la date de la modification, ce motif avait été avancé par l'Agence France Presse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles l'Agence France Presse avait invoqué, en décembre 1992, une erreur dans le mode de calcul retenu, et non la nécessité de réorganiser l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les remplacements effectués, à titre occasionnel, par M. Y... et pour lesquels il avait été indemnisé, n'avaient pas entraîné une modification de son contrat de travail, et en déduire que la suppression de ces remplacements, en raison d'une nouvelle organisation de l'entreprise, n'avait eu aucun effet sur la situation de l'intéressé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel