Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409ca3
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997) d'avoir déclaré qu'il n'avait pas fait de l'acceptation de la Direction départementale du travail et de l'emploi ( DDTE), de la convention d'aide au passage à mi-temps une condition suspensive de son engagement d'accepter un travail à mi-temps, en articulant des griefs pris de ce que, premièrement, la cour d'appel a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis dont l'avenant au contrat de travail conclu le 23 juin 1993, deuxièmement n'a pas examiné l'argumentation de M. X... selon laquelle l'employeur n'avait pas effectué les démarches nécessaires à la signature de la convention d'aide au passage à temps partiel telle que prévue par l'article R. 322.7.1 du Code du travail, troisièmement, a violé la loi en considérant que l'acceptation par la DDTE de la convention d'aide au passage à mi-temps n'était pas une condition suspensive à la modification du contrat de travail du salarié ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions de l'article R. 322-7.1 du Code du travail lui étaient inapplicables en articulant des griefs tirés notamment de ce que le salarié n'avait accepté une réduction temporaire de son temps de travail que pour permettre d'éviter des licenciements collectifs pour motif économique ainsi que cela est avéré par le procès-verbal du comité d'entreprise du 9 avril 1993 ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses moyens soulevés à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en articulant des griefs tirés, d'une part, de ce que l'avenant du 23 juin 1993 régissait les rapports des parties même en cas de refus de la DDTE, l'employeur ayant précisé dans le courrier accompagnant cet avenant qu'en cas de refus de la DDTE les clauses de ce contrat restent applicables à l'exception de la clause d'allocation complémentaire, ce dont il résultait qu'en application de l'article 1 de l'avenant le salarié aurait du retrouver son poste de travail à temps complet le 1er mai 1995 et que le refus de l'employeur lui rendait imputable la rupture du contrat de travail et, d'autre part, qu'il avait été subsidiairement demandé à la cour d'appel de considérer que le contrat de travail à temps partiel signé par les parties devait être applicable nonobstant le fait que la condition suspensive ne soit pas réalisée par la seule faute de l'employeur qui devait être condamné à payer au salarié, pour la période du 1er mai 1993 au 30 avril 1995, durée du contrat de travail à durée déterminée, le complément FNE qu'il n'a pu percevoir du fait de la carence fautive de la société ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant 5, square des Villebenettes, 78160 Marly le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Pompes Essa Mico, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pompes Essa Mico, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1963 par la société pompes Essa Mico a exercé successivement jusqu'au 30 avril 1976 les fonctions d'ingénieur, directeur de fabrication et directeur de production ; qu'à compter du 1er mai 1976 il a exercé les fonctions de directeur général adjoint et de directeur de production jusqu'en 1991, date à laquelle la société a fait l'objet d'une cession ; qu'il a conservé son poste de directeur de production et qu'un contrat de travail écrit a été formalisé le 31 mai 1991 ; que le 18 novembre 1992 M. X... a proposé à la société la transformation de son emploi à temps plein en un emploi à mi-temps ou temps partiel ; que le 27 novembre 1992 il a signé l'avenant portant modification en ce sens de son contrat de travail sous la réserve suivante "sans possibilité de chômage pour quelque motif que ce soit" ; que par lettre du 10 février 1993 l'employeur a accepté la réserve concernant la clause de chômage ; que par lettre du 8 avril 1993 le salarié a rappelé son accord du 27 novembre 1992, lequel prendrait effet le 1er mai 1993 ; que le 28 avril1993 l'employeur lui a adressé à sa demande un nouveau modèle d'avenant à son contrat de travail à signer dans l'hypothèse du bénéfice d'une convention FNE d'aide au passage à mi-temps ; que le 23 juin 1993 un avenant au contrat de travail d'un salarié adhérent à la convention mentionnée à l'article R. 322-7-1 du Code du travail a été signé par les parties sous réserve de l'accord de la direction départementale du travail ; que le salarié n'ayant pu bénéficier d'une convention de ce type, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes alléguant notamment que l'obtention d'une convention d'aide au passage à temps partiel était une condition suspensive de son accord à une réduction de son temps de travail ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997) d'avoir déclaré qu'il n'avait pas fait de l'acceptation de la Direction départementale du travail et de l'emploi ( DDTE), de la convention d'aide au passage à mi-temps une condition suspensive de son engagement d'accepter un travail à mi-temps, en articulant des griefs pris de ce que, premièrement, la cour d'appel a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis dont l'avenant au contrat de travail conclu le 23 juin 1993, deuxièmement n'a pas examiné l'argumentation de M. X... selon laquelle l'employeur n'avait pas effectué les démarches nécessaires à la signature de la convention d'aide au passage à temps partiel telle que prévue par l'article R. 322.7.1 du Code du travail, troisièmement, a violé la loi en considérant que l'acceptation par la DDTE de la convention d'aide au passage à mi-temps n'était pas une condition suspensive à la modification du contrat de travail du salarié ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas fait de l'acceptation par la Direction du travail et de l'emploi de la convention d'aide au passage à mi-temps une condition suspensive de son engagement, son accord à un passage à temps partiel n'étant subordonné qu'à la seule condition relative à l'assurance de ne pas être concerné par une mesure de chômage partiel, ce que l'employeur a finalement accepté ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par ces constatations ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions de l'article R. 322-7.1 du Code du travail lui étaient inapplicables en articulant des griefs tirés notamment de ce que le salarié n'avait accepté une réduction temporaire de son temps de travail que pour permettre d'éviter des licenciements collectifs pour motif économique ainsi que cela est avéré par le procès-verbal du comité d'entreprise du 9 avril 1993 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les conventions d'aide au passage à mi-temps prévues à l'article R. 322-7-1 du Code du travail sont réservées aux entreprises qui mettent en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique et constituent une des mesures du plan social s'il est obligatoire, que dans le cas d'un licenciement individuel seules les entreprises occupant moins de 10 salariés ont la possibilité de conclure une telle convention, la cour d'appel a constaté qu'à la date de l'acceptation par le salarié de son passage à mi-temps aucune procédure de licenciement collectif économique n'était en cours et que la société emploie plus de 10 salariés ; que le moyen qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses moyens soulevés à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en articulant des griefs tirés, d'une part, de ce que l'avenant du 23 juin 1993 régissait les rapports des parties même en cas de refus de la DDTE, l'employeur ayant précisé dans le courrier accompagnant cet avenant qu'en cas de refus de la DDTE les clauses de ce contrat restent applicables à l'exception de la clause d'allocation complémentaire, ce dont il résultait qu'en application de l'article 1 de l'avenant le salarié aurait du retrouver son poste de travail à temps complet le 1er mai 1995 et que le refus de l'employeur lui rendait imputable la rupture du contrat de travail et, d'autre part, qu'il avait été subsidiairement demandé à la cour d'appel de considérer que le contrat de travail à temps partiel signé par les parties devait être applicable nonobstant le fait que la condition suspensive ne soit pas réalisée par la seule faute de l'employeur qui devait être condamné à payer au salarié, pour la période du 1er mai 1993 au 30 avril 1995, durée du contrat de travail à durée déterminée, le complément FNE qu'il n'a pu percevoir du fait de la carence fautive de la société ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait accepté son passage à temps partiel indépendamment de la convention FNE et de sa durée, ce dont il résultait qu'il ne pouvait se prévaloir des clauses de l'avenant signé le 23 juin 1993 sous réserve de l'accord de la Direction départementale du travail, a pu décider, répondant nécessairement aux conclusions prétendument délaissées que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Pompes Essa Mico ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372370cd58014677409ca3
Données disponibles
- Texte intégral