Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409ca4
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que l'altercation opposant Mme Y... à Mme Z... avait pu être portée à la connaissance de la clientèle, en raison de la violence de la dispute, ne pouvait considérer que Mme Y..., dont elle soulignait, par ailleurs, le comportement critiquable, n'avait pas commis de faute grave, rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la durée du préavis, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Pamela, si, en raison même de la violence et de la publicité de la dispute, l'attitude de la salariée n'avait pas pu nuire à l'image de marque de la société vis-à-vis de la clientèle, et causer ainsi un trouble intolérable, caractérisant la faute grave ; alors, d'autre part, que, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail applicable au licenciement pour faute grave, les poursuites disciplinaires peuvent être engagées dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif ; que, en l'espèce, l'altercation étant survenue pendant la période des fêtes de fin d'année, c'est seulement à son retour de vacances que la directrice de la société Pamela en a eu connaissance et a pu engager des poursuites à l'encontre de Mme Y... ; qu'en toute hypothèse le délai de douze jours séparant les poursuites du fait fautif n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer la faute grave ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que, en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir recherché si les faits invoqués par l'employeur, à défaut de caractériser une faute grave, ne pouvaient constituer, néanmoins, une cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'ainsi, en accordant à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucunement justifier leur décision sur ce point, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le grief visé en la première branche figurait dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a retenu que l'altercation s'était produite au sous-sol et non devant la clientèle, qu'il n'était pas établi que Mme Y... en ait été à l'origine, ni même qu'elle ait proféré des menaces de mort ou de violences physiques et que l'employeur avait attendu 12 jours pour convoquer l'intéressée à un entretien préalable à son licenciement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pamela Electre, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de Mme Lisette X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pamela Electre, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... salariée de la société Pamela Electre depuis le 3 octobre 1975 a été licenciée pour faute grave, à la suite d'une altercation avec une collègue le 25 janvier 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que l'altercation opposant Mme Y... à Mme Z... avait pu être portée à la connaissance de la clientèle, en raison de la violence de la dispute, ne pouvait considérer que Mme Y..., dont elle soulignait, par ailleurs, le comportement critiquable, n'avait pas commis de faute grave, rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la durée du préavis, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Pamela, si, en raison même de la violence et de la publicité de la dispute, l'attitude de la salariée n'avait pas pu nuire à l'image de marque de la société vis-à-vis de la clientèle, et causer ainsi un trouble intolérable, caractérisant la faute grave ; alors, d'autre part, que, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail applicable au licenciement pour faute grave, les poursuites disciplinaires peuvent être engagées dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif ; que, en l'espèce, l'altercation étant survenue pendant la période des fêtes de fin d'année, c'est seulement à son retour de vacances que la directrice de la société Pamela en a eu connaissance et a pu engager des poursuites à l'encontre de Mme Y... ; qu'en toute hypothèse le délai de douze jours séparant les poursuites du fait fautif n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer la faute grave ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que, en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir recherché si les faits invoqués par l'employeur, à défaut de caractériser une faute grave, ne pouvaient constituer, néanmoins, une cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'ainsi, en accordant à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucunement justifier leur décision sur ce point, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le grief visé en la première branche figurait dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a retenu que l'altercation s'était produite au sous-sol et non devant la clientèle, qu'il n'était pas établi que Mme Y... en ait été à l'origine, ni même qu'elle ait proféré des menaces de mort ou de violences physiques et que l'employeur avait attendu 12 jours pour convoquer l'intéressée à un entretien préalable à son licenciement ; Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que les faits reprochés n'étaient pas établis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pamela Electre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel