Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cb0
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 12 mai 1998) qu'une saisie des rémunérations, à laquelle est intervenu M. Z..., portant sur les sommes dues par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud (la caisse) à M. X... a été pratiquée à la demande de la société des grands travaux de Franche Comté (la société GTFC) ; que sur le fondement d'une ordonnance du 11 avril 1996 qui avait déclaré la caisse débitrice d'un certain montant, au titre des retenues que celle-ci aurait dû opérer, la "SNC Duchangé" a fait délivrer des commandements aux fins de saisie-vente à la caisse qui a saisi un juge de l'exécution d'une opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette opposition, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ordonnance de contrainte à tiers saisi ne peut porter que sur des sommes saisissables ; que la cour d'appel, qui a constaté que lors de la notification de cette ordonnance, M. X... percevait une rente accident du travail, a violé les articles L. 145-1, L. 145-9 du Code du travail et L. 434-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les commandements de saisie doivent permettre l'identification du créancier saisissant ; que la cour d'appel, qui a constaté que les commandements délivrés sur le fondement de l'ordonnance de contrainte avaient, comme cette dernière, opéré une confusion entre M. Z... et la société GTFC, a violé les articles 648 du nouveau Code de procédure civile, 81 et 83 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 12 mai 1998) qu'une saisie des rémunérations, à laquelle est intervenu M. Z..., portant sur les sommes dues par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud (la caisse) à M. X... a été pratiquée à la demande de la société des grands travaux de Franche Comté (la société GTFC) ; que sur le fondement d'une ordonnance du 11 avril 1996 qui avait déclaré la caisse débitrice d'un certain montant, au titre des retenues que celle-ci aurait dû opérer, la "SNC Duchangé" a fait délivrer des commandements aux fins de saisie-vente à la caisse qui a saisi un juge de l'exécution d'une opposition ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette opposition, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ordonnance de contrainte à tiers saisi ne peut porter que sur des sommes saisissables ; que la cour d'appel, qui a constaté que lors de la notification de cette ordonnance, M. X... percevait une rente accident du travail, a violé les articles L. 145-1, L. 145-9 du Code du travail et L. 434-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les commandements de saisie doivent permettre l'identification du créancier saisissant ; que la cour d'appel, qui a constaté que les commandements délivrés sur le fondement de l'ordonnance de contrainte avaient, comme cette dernière, opéré une confusion entre M. Z... et la société GTFC, a violé les articles 648 du nouveau Code de procédure civile, 81 et 83 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance sur laquelle étaient fondées les poursuites n'avait pas fait l'objet d'une opposition dans les délais prescrits par l'article R. 145-24 du Code du travail, l'arrêt a exactement décidé que ce titre exécutoire ne pouvait être remis en cause ; Et attendu qu'ayant relevé qu'une confusion avait eu lieu entre M. Z... et la SNC Duchangé, personne morale inexistante, la cour d'appel a pu retenir qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle qui n'était pas de nature à affecter la régularité de la procédure de saisie-vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- procedure civile d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372370cd58014677409cb0
Données disponibles
- Texte intégral