Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cb4
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que les faits invoqués comme cause du divorce peuvent être établis par l'aveu de l'épouse contre lequel la demande est formée ; qu'en rejetant la demande en divorce de M. X... qui invoquait l'acceptation par son épouse des griefs énoncés contre elle, en raison de ce que cette dernière n'avait pas donné suite au projet d'un divorce aux torts réciproques sans rechercher si, en acceptant d'envisager l'éventualité d'un tel accord, Mme X... n'avait pas reconnu les faits invoqués contre elle comme cause de divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 259 du Code civil ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que les faits invoqués comme cause du divorce peuvent être établis par l'aveu de l'épouse contre lequel la demande est formée ; qu'en rejetant la demande en divorce de M. X... qui invoquait l'acceptation par son épouse des griefs énoncés contre elle, en raison de ce que cette dernière n'avait pas donné suite au projet d'un divorce aux torts réciproques sans rechercher si, en acceptant d'envisager l'éventualité d'un tel accord, Mme X... n'avait pas reconnu les faits invoqués contre elle comme cause de divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 259 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si l'hypothèse d'un divorce aux torts réciproques sans énonciation des griefs avait été envisagée en début de procédure par son précédent conseil, Mme X... n'avait pas donné suite à cette éventualité, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a décidé que le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se bornant à constater que Mme X..., âgée de 45 ans, serait susceptible de percevoir une retraite moindre que celle de son mari sans faire apparaître en quoi cette éventuelle différence serait constitutive d'une disparité résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; d'autre part, que la fixation de la prestation compensatoire tient compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en relevant que l'existence et la mesure de la minoration des droits à pension de Mme X... dépendait de l'âge auquel elle prendrait sa retraite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle serait la durée d'activité prévisible de cette dernière et n'a dès lors fondé sa constatation d'une disparité que sur une simple hypothèse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; enfin, qu'en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire des commerçants, M. X... faisait valoir dans ses conclusions en réponse que Mme X... ne subirait aucune perte de droit à pension si elle continuait à cotiser au régime général des salariés ; qu'en retenant comme constitutive d'une disparité la minoration des droits acquis au titre de la retraite complémentaire des commerçants sans répondre à ces conclusions propres à en établir l'absence d'incidence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... a participé à égalité avec son mari à la marche de l'entreprise pendant la période où elle a travaillé comme conjoint collaborateur de son mari commerçant, que les faibles cotisations payées pour elle auront une incidence réelle sur le montant de sa retraite, selon l'âge auquel elle la prendra et que sa retraite complémentaire sera nécessairement affectée par ces faibles cotisations puisque, pendant cette période, elle n'a acquis qu'un nombre très restreint de points en comparaison de ceux acquis par son mari ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a dans l'exercice de son pouvoir souverain apprécié l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme et a fixé le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser cette disparité en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) divorce, separation de corps
Référence
61372370cd58014677409cb4
Données disponibles
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