Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cb5
- Date
- 24 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1998) d'avoir prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, d'une part, que la séparation de corps peut être demandée par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que pour combattre la demande en séparation de corps aux torts exclusifs du mari, formée par l'épouse, M. X... versait aux débats plusieurs attestations ; qu'en se bornant à affirmer que ces attestations ne mentionnaient aucun fait caractéristique d'une violation par Mme Y... de ses obligations d'épouse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces attestations n'établissaient pas que M. X... n'avait commis aucune faute à l'égard de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 296 du Code civil ; que, d'autre part, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve ; qu'ainsi, la sincérité des attestations versées aux débats par l'épouse peut être combattue par tous moyens ; qu'en décidant, en l'espèce, que le désistement du mari relatif à son appel de l'ordonnance de non-lieu sur l'action pénale engagée pour établir la fausseté des attestations excluait qu'il puisse combattre la sincérité de ces attestations devant le juge du divorce, la cour d'appel a violé l'article 259 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une pension alimentaire de 7 500 francs par mois au titre du devoir de secours et d'avoir mis à sa charge la taxe foncière de l'appartement occupé par l'épouse, alors, selon le moyen, que pour fixer le montant de la pension alimentaire, le juge doit prendre en considération les besoins et les ressources respectifs des époux ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, d'une part, qu'il assurait l'entretien et le logement de son fils handicapé et, d'autre part, que son épouse disposait de revenus sur les comptes bancaires qu'elle possédait ; qu'en s'abstenant de prendre ces éléments en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 303 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1998) d'avoir prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, d'une part, que la séparation de corps peut être demandée par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que pour combattre la demande en séparation de corps aux torts exclusifs du mari, formée par l'épouse, M. X... versait aux débats plusieurs attestations ; qu'en se bornant à affirmer que ces attestations ne mentionnaient aucun fait caractéristique d'une violation par Mme Y... de ses obligations d'épouse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces attestations n'établissaient pas que M. X... n'avait commis aucune faute à l'égard de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 296 du Code civil ; que, d'autre part, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve ; qu'ainsi, la sincérité des attestations versées aux débats par l'épouse peut être combattue par tous moyens ; qu'en décidant, en l'espèce, que le désistement du mari relatif à son appel de l'ordonnance de non-lieu sur l'action pénale engagée pour établir la fausseté des attestations excluait qu'il puisse combattre la sincérité de ces attestations devant le juge du divorce, la cour d'appel a violé l'article 259 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante de l'ensemble des attestations versées aux débats, y compris de celles qui avaient fait l'objet d'une décision de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, pu décider que la séparation de corps devait être prononcée aux torts exclusifs du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une pension alimentaire de 7 500 francs par mois au titre du devoir de secours et d'avoir mis à sa charge la taxe foncière de l'appartement occupé par l'épouse, alors, selon le moyen, que pour fixer le montant de la pension alimentaire, le juge doit prendre en considération les besoins et les ressources respectifs des époux ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, d'une part, qu'il assurait l'entretien et le logement de son fils handicapé et, d'autre part, que son épouse disposait de revenus sur les comptes bancaires qu'elle possédait ; qu'en s'abstenant de prendre ces éléments en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 303 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de violation du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée, ont fixé le montant de la pension alimentaire due à l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
Référence
61372370cd58014677409cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel