Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cba
- Date
- 15 février 2000
prescription acquisitivedemande d'indemnité compensant le dommage résultant d'une servitude de passageprescription non invoquée par le débiteur de l'obligationpossibilité de suppléer d'office par le juge le moyen résultant de la prescription (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Paulette D..., épouse C..., demeurant ..., 38550 Sablons, 2 / M. Henri D..., demeurant ..., 3 / M. Lucien D..., demeurant ..., 4 / Mme Yvonne D..., épouse X..., demeurant 07290 Quitenas, 5 / Mme Yvette D..., épouse Y..., demeurant 43400 Le Chambon-sur-Lignon, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Marc A..., 2 / de Mme Colette Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de B... Nelly Rousset,épouse Verilhac, demeurant HLM Les Gonnettes, n° 2, 07300 La Voulte, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mmes C..., X... et Y... et de MM. Henri et Lucien D..., de Me Parmentier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance partielle du pourvoi, soulevée d'office : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sur le pourvoi formé par les consorts D... contre un arrêt rendu au profit des époux A... et de Mme E..., le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée et remis au greffe de la Cour de Cassation n'est dirigé que contre les époux A... ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de Mme E... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2223 du Code civil ; Attendu que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité formée par les consorts D... au titre de l'article 682 du Code civil, l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 1997), qui reconnait le bénéfice d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur le fonds de ces derniers au profit de celui des époux A..., retient que l'existence de ce droit de passage est établie par les nombreuses attestations versées aux débats et qui précisent que cette desserte s'exerce depuis toujours et donc depuis plus de trente ans, de sorte que la demande d'indemnité est elle-même prescrite, donc irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux A... n'avaient pas invoqué le bénéfice de cette prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre Mme E... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnité présentée par les consorts D... au titre de l'article 682 du Code civil, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts D..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- prescription acquisitive
Référence
61372370cd58014677409cba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel