Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cbe
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Willy Z..., demeurant 54, rue du collège Le Pré rouge, 74950 Scionzier, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant 26130 Solérieux, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que si l'acte de vente de la parcelle n° 97, passé le 23 janvier 1870 entre Joseph X... et Victor Y..., portait que le terrain vendu, issu du partage de la succession de Jean-Laurent X..., était limité au sud par un chemin d'exploitation, cette mention ne figurait plus dans les actes ultérieurs, qu'il résultait des titres de propriété des parties et des énonciations du rapport d'expertise que le chemin litigieux n'était intégré à aucun des lots objets du partage, que lors de la rénovation du cadastre en 1934, ce chemin avait été inclus dans la parcelle n° 98, qu'il était fait mention dans le premier acte de vente de la parcelle n° 99 des droits du vendeur sur le chemin menant à Solérieux, la cour d'appel, se fondant sur les présomptions qui lui sont apparues les meilleures, a souverainement retenu, répondant aux conclusions, que le chemin était indivis entre Patrick X... et Willy Z..., ayants-droit des parties au partage du 1er décembre 1866 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372370cd58014677409cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel