Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cc3
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Communauté urbaine d'Arras fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 18 décembre 1998), qui fixe l'indemnité revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles indivises, de déclarer recevable leur appel, alors, selon le moyen, "1 / que lorsque l'expropriation porte sur un bien indivis, l'indemnité d'expropriation due à raison du transfert de propriété du bien indivis est elle-même indivise ; que dès lors, l'appel qui doit être considéré comme un acte d'administration ou de disposition, doit émaner de l'ensemble des coïndivisaires ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du Code civil ; 2 / que, si un ou plusieurs coïndivisaires décident de ne pas interjeter appel, l'indemnisation ne peut porter que sur la quote-part des droits indivis dont sont titulaires les coïndivisaires qui forment appel ; qu'en décidant qu'ils avaient à statuer sur la valeur du bien indivis, les juges du fond ont violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'article 815-3 du Code civil, ensemble les articles L. 13-13 et suivants du Code de l'expropriation ; 3 / que, et en toute hypothèse, dès lors que seuls certains des propriétaires indivis avaient interjeté appel, les juges du fond ne pouvaient fixer une indemnité d'expropriation comme si tous les propriétaires indivis étaient restés en cause ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'article 815-3 du Code civil, ensemble les articles L. 13-13 et suivants du Code de l'expropriation" ; Sur le second moyen : Attendu que la Communauté urbaine d'Arras fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité due aux consorts X..., alors, selon le moyen, "que lorsqu'il est fait état d'accords amiables, qui doivent être pris en compte pour la détermination de l'indemnité, le juge est tenu, au besoin d'office, de les examiner ; que si les éléments produits lui paraissent insuffisants, il lui appartient, l'évaluation en considération des accords amiables étant d'ordre public, de prescrire les productions qui lui paraissent utiles pour pouvoir se prononcer ; qu'en écartant l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, motif pris de ce que les productions ne permettaient pas d'identifier si la Communauté urbaine d'Arras était bien partie à ces accords, et par suite quelle était la proportion de propriétaires et de surfaces concernés, sans prescrire les productions qui lui auraient permis de lever le doute qu'elle éprouvait, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 6 du Code civil, ensemble l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine d'Arras (créée par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1997, substituant de plein droit ladite Communauté urbaine au district urbain d'Arras), dont le siège est place Guy Mollet, 62000 Arras, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des expropriations), au profit : 1 / de M. Emile X..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 4 / de Mlle Z... Viviez, demeurant ..., 5 / de la Direction des services fiscaux du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., prise en la personne de M. D'Y..., faisant fonction de commissaire du gouvernement par délégation de M. le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Communauté urbaine d'Arras, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et de Mlle A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Communauté urbaine d'Arras fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 18 décembre 1998), qui fixe l'indemnité revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles indivises, de déclarer recevable leur appel, alors, selon le moyen, "1 / que lorsque l'expropriation porte sur un bien indivis, l'indemnité d'expropriation due à raison du transfert de propriété du bien indivis est elle-même indivise ; que dès lors, l'appel qui doit être considéré comme un acte d'administration ou de disposition, doit émaner de l'ensemble des coïndivisaires ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du Code civil ; 2 / que, si un ou plusieurs coïndivisaires décident de ne pas interjeter appel, l'indemnisation ne peut porter que sur la quote-part des droits indivis dont sont titulaires les coïndivisaires qui forment appel ; qu'en décidant qu'ils avaient à statuer sur la valeur du bien indivis, les juges du fond ont violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'article 815-3 du Code civil, ensemble les articles L. 13-13 et suivants du Code de l'expropriation ; 3 / que, et en toute hypothèse, dès lors que seuls certains des propriétaires indivis avaient interjeté appel, les juges du fond ne pouvaient fixer une indemnité d'expropriation comme si tous les propriétaires indivis étaient restés en cause ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'article 815-3 du Code civil, ensemble les articles L. 13-13 et suivants du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'expropriant, qui devant la cour d'appel n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par seulement certains membres de l'indivision et a demandé la fixation de la valeur du bien indivis, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; Sur le second moyen : Attendu que la Communauté urbaine d'Arras fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité due aux consorts X..., alors, selon le moyen, "que lorsqu'il est fait état d'accords amiables, qui doivent être pris en compte pour la détermination de l'indemnité, le juge est tenu, au besoin d'office, de les examiner ; que si les éléments produits lui paraissent insuffisants, il lui appartient, l'évaluation en considération des accords amiables étant d'ordre public, de prescrire les productions qui lui paraissent utiles pour pouvoir se prononcer ; qu'en écartant l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, motif pris de ce que les productions ne permettaient pas d'identifier si la Communauté urbaine d'Arras était bien partie à ces accords, et par suite quelle était la proportion de propriétaires et de surfaces concernés, sans prescrire les productions qui lui auraient permis de lever le doute qu'elle éprouvait, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 6 du Code civil, ensemble l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation était contestée par les expropriés et relevé, à l'examen des pièces produites par l'expropriant, que ce dernier n'établissait ni que les accords amiables revendiqués aient été conclus par lui-même, ni quelle était la proportion des propriétaires et des surfaces concernées à l'intérieur du périmètre de l'opération, la cour d'appel, qui a écarté l'application de ce texte et adopté la méthode d'évaluation de son choix pour fixer souverainement le montant de l'indemnité d'expropriation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté urbaine d'Arras aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Communauté urbaine d'Arras à payer aux consorts X... et à Mlle A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372370cd58014677409cc3
Données disponibles
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