Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cc4
- Date
- 23 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Loïc Y..., 2 / Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... et 5, square Watteau, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Courbevoie, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 2, place de l'Hôtel de Ville, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Courbevoie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé l'immeuble exproprié à la date de la décision de première instance en retenant souverainement la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; Attendu, d'autre part, que les époux Y... ayant, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, calculé la valeur de l'immeuble situé 1, square Watteau en tenant compte d'une indemnité de remploi, ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372370cd58014677409cc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel