Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cd1
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... a, avec d'autres personnes, parmi lesquelles Mme Z..., constitué une société en vue de l'acquisition des droits de cette dernière qui exploitait une agence matrimoniale ; que Mme Z... a été nommée gérante de la société ; que, dûment autorisée, elle a contracté, pour le compte de la société, un emprunt destiné à permettre l'acquisition des droits en cause ; que le remboursement a été garanti notamment par le cautionnement solidaire et hypothécaire de M. et Mme Y... ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise (la banque) a directement versé les fonds prêtés sur un compte ouvert au nom de la société emprunteuse, puis exécuté l'ordre donné le lendemain par la gérante désignée de virer la plus grande partie de cette somme sur le compte personnel de celle-ci ; que la cession projetée n'a finalement pas eu lieu et la société emprunteuse n'a pu rembourser l'emprunt ; que la banque a recherché l'exécution de leur engagement par les cautions qui lui ont opposé diverses fautes dans la surveillance de l'affectation du prêt et la délivrance des fonds pour obtenir la décharge de leur engagement ; que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de défense de M. et Mme Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans se prononcer sur la pertinence du motif du jugement dont M. et Mme Y... avaient demandé la confirmation et selon lequel la banque avait délivré les fonds prêtés directement à la société emprunteuse, sans respecter les conditions de l'acte de prêt en prévoyant le versement par la comptabilité du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., 2 / Mme Clermonde X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de l'Oise, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... a, avec d'autres personnes, parmi lesquelles Mme Z..., constitué une société en vue de l'acquisition des droits de cette dernière qui exploitait une agence matrimoniale ; que Mme Z... a été nommée gérante de la société ; que, dûment autorisée, elle a contracté, pour le compte de la société, un emprunt destiné à permettre l'acquisition des droits en cause ; que le remboursement a été garanti notamment par le cautionnement solidaire et hypothécaire de M. et Mme Y... ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise (la banque) a directement versé les fonds prêtés sur un compte ouvert au nom de la société emprunteuse, puis exécuté l'ordre donné le lendemain par la gérante désignée de virer la plus grande partie de cette somme sur le compte personnel de celle-ci ; que la cession projetée n'a finalement pas eu lieu et la société emprunteuse n'a pu rembourser l'emprunt ; que la banque a recherché l'exécution de leur engagement par les cautions qui lui ont opposé diverses fautes dans la surveillance de l'affectation du prêt et la délivrance des fonds pour obtenir la décharge de leur engagement ; que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de défense de M. et Mme Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans se prononcer sur la pertinence du motif du jugement dont M. et Mme Y... avaient demandé la confirmation et selon lequel la banque avait délivré les fonds prêtés directement à la société emprunteuse, sans respecter les conditions de l'acte de prêt en prévoyant le versement par la comptabilité du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409cd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel