Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cd2
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1996), qu'à la suite de l'arrêt, le 13 décembre 1994, du plan de cession de la société Champs-Elysée restauration et de la SCI 1 Plus 3 (les sociétés) au profit de M. X..., moyennant un prix payable au comptant, celui-ci a fait reporter la signature des actes en raison de difficultés rencontrées pour obtenir les fonds nécessaires ; qu'aux termes d'un protocole d'accord du 5 juillet 1995, M. X... a accepté d'abandonner de façon définitive et irrévocable à titre de dommages-intérêts, pour non-exécution de ses engagements, la somme de 5 millions de francs versée à valoir, dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure de régulariser les actes et de procéder au paiement du solde du prix au 15 septembre 1995 ; que le Tribunal, en raison de la carence de M. X..., a prononcé la résolution des plans et condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts, sous déduction de la somme déjà versée ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur judiciaire des sociétés la somme de 5 millions de francs, en application du protocole du 5 juillet 1995, dit que cette somme d'ores et déjà séquestrée entre les mains de M. Z... serait remise par celui-ci au liquidateur, sursis à statuer sur le montant définitif du préjudice subi jusqu'à ce que le liquidateur soit en état de justifier du résultat de ses opérations de liquidation, notamment du montant de l'actif réalisé, et d'avoir, en conséquence, ainsi jugé, fût-ce par un chef de dispositif implicite, que le préjudice subi pouvait excéder la somme de 5 millions de francs prévue à titre de dommages-intérêts par une stipulation du protocole du 5 juillet 1995, laquelle ne constituerait pas une clause pénale, alors, selon le pourvoi, que constitue une clause pénale la stipulation prévoyant que dans l'hypothèse où le cessionnaire, qui a versé une somme "à titre d'à valoir sur les sommes dues", ne serait pas en mesure de régulariser les actes et de procéder au paiement du solde du prix avant une date déterminée, accepte "d'abandonner de façon définitive et irrévocable à titre de dommages-intérêts, pour non-exécution de ses engagements, les fonds versés" ; qu'en décidant du contraire, bien qu'elle ait admis le caractère contraignant de la stipulation pour le cessionnaire et considéré que celui-ci était redevable de la somme susvisée quel que soit le montant du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Michel Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution des plans de cession de la société Champs-Elysées restauration et de la société civile immobilière 1 Plus 3, 2 / de Mme Martine Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la société civile immobilière 1 Plus 3 et de la société Champs-Elysées restauration, exerçant sous l'enseigne "City rock café", défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de la M. Z..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1996), qu'à la suite de l'arrêt, le 13 décembre 1994, du plan de cession de la société Champs-Elysée restauration et de la SCI 1 Plus 3 (les sociétés) au profit de M. X..., moyennant un prix payable au comptant, celui-ci a fait reporter la signature des actes en raison de difficultés rencontrées pour obtenir les fonds nécessaires ; qu'aux termes d'un protocole d'accord du 5 juillet 1995, M. X... a accepté d'abandonner de façon définitive et irrévocable à titre de dommages-intérêts, pour non-exécution de ses engagements, la somme de 5 millions de francs versée à valoir, dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure de régulariser les actes et de procéder au paiement du solde du prix au 15 septembre 1995 ; que le Tribunal, en raison de la carence de M. X..., a prononcé la résolution des plans et condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts, sous déduction de la somme déjà versée ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur judiciaire des sociétés la somme de 5 millions de francs, en application du protocole du 5 juillet 1995, dit que cette somme d'ores et déjà séquestrée entre les mains de M. Z... serait remise par celui-ci au liquidateur, sursis à statuer sur le montant définitif du préjudice subi jusqu'à ce que le liquidateur soit en état de justifier du résultat de ses opérations de liquidation, notamment du montant de l'actif réalisé, et d'avoir, en conséquence, ainsi jugé, fût-ce par un chef de dispositif implicite, que le préjudice subi pouvait excéder la somme de 5 millions de francs prévue à titre de dommages-intérêts par une stipulation du protocole du 5 juillet 1995, laquelle ne constituerait pas une clause pénale, alors, selon le pourvoi, que constitue une clause pénale la stipulation prévoyant que dans l'hypothèse où le cessionnaire, qui a versé une somme "à titre d'à valoir sur les sommes dues", ne serait pas en mesure de régulariser les actes et de procéder au paiement du solde du prix avant une date déterminée, accepte "d'abandonner de façon définitive et irrévocable à titre de dommages-intérêts, pour non-exécution de ses engagements, les fonds versés" ; qu'en décidant du contraire, bien qu'elle ait admis le caractère contraignant de la stipulation pour le cessionnaire et considéré que celui-ci était redevable de la somme susvisée quel que soit le montant du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la défaillance de M. X... avait rendu inéluctable la résolution des plans de nature à causer un préjudice aux débitrices et à leurs créanciers, la cour d'appel a considéré souverainement que cette clause, "qui n'avait pas pour finalité de déterminer le montant de ce préjudice", n'était pas une clause pénale ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372370cd58014677409cd2
Données disponibles
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