Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cd4
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre1996), qu'à la suite d'un échange de correspondances, la société Viel et Cie (société Viel) a, par contrat du 7 mars 1994, chargé la société Singer-Danton-Hamilton (société Singer) de lui recruter plusieurs collaborateurs ; qu'elle a dénoncé le contrat huit jours plus tard ; que la société Singer l'a assignée en paiement de la première tranche d'honoraires et de pénalités contractuelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Viel et Cie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit de la société Singer Danton Hamilton, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Viel et Cie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Singer Danton Hamilton, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre1996), qu'à la suite d'un échange de correspondances, la société Viel et Cie (société Viel) a, par contrat du 7 mars 1994, chargé la société Singer-Danton-Hamilton (société Singer) de lui recruter plusieurs collaborateurs ; qu'elle a dénoncé le contrat huit jours plus tard ; que la société Singer l'a assignée en paiement de la première tranche d'honoraires et de pénalités contractuelles ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Viel reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la société Viel faisait valoir dans ses écritures que si un acompte de 33 % des honoraires devait être versé lors de la signature du contrat, il s agissait d une simple modalité de paiement par fractionnement d une prestation ultérieure devant présenter un caractère effectif, l article 2 du contrat énonçant expressément que les trois étapes de facturation "tiennent compte de l avancement et du bon déroulement des recherches" ; qu en se bornant à retenir que les factures litigieuses correspondaient à des honoraires que le contrat déclarait payables "dès sa signature", sans rechercher si, dans l intention des parties, telle qu exprimée dans le contrat, ce premier versement n impliquait pas qu une prestation effective soit accomplie par le cabinet de recrutement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1787 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que l'article 2 du contrat relatif aux honoraires prévoyait que 33 % des plafonds concernant chaque recherche était payable à la signature, l'arrêt a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Viel fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en la condamnant à payer à la société Singer la somme de 47 440 francs sur la base d'une facture n° 1130 du 28 février 1994 "correspondant à un premier acompte sur la première mission", date à laquelle aucun contrat n'existait entre les parties, l'arrêt ayant constaté lui-même que le contrat était intervenu le 7 mars suivant, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le jugement ayant condamné la société Viel à payer à la société Singer le montant de la facture n° 1130, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que la société Viel ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions d'appel ; que le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Viel et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Viel et Cie à payer à la société Singer Danton Hamilton la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel