Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cd5
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1996), que la Bank of Credit and Commerce International Overseas (la BCCI), ayant été mise en redressement, le 23 juillet 1991, puis liquidation judiciaires, la société Petiteau Scacchi (la société), son commissaire aux comptes, a déclaré une créance au titre des honoraires complémentaires auxquels elle prétendait, en invoquant l'accord de la BCCI ; que le juge-commissaire, saisi de la contestation de cette créance, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société au profit de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que la société Befec-Price Waterhouse, venant aux droits de la société, a formé contredit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur et le liquidateur bancaire font grief à l'arrêt d'avoir dit que le litige relève de la compétence de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris et d'avoir renvoyé la société à saisir cette juridiction, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant que cette chambre constitue une juridiction, affirmation de nature à justifier la compétence de ladite chambre au détriment de celle du juge-commissaire, la cour d'appel a ainsi admis l'existence d'un nouvel ordre de juridiction dont la composition est exclusivement prévue par un texte règlementaire, à savoir le décret du 12 août 1969, en violation de l'article 34 de la Constitution ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine X..., demeurant ..., agsisant en qualité de liquidateur judiciaire de la Bank of crédit and commerce international Oveseas limited (BCCI), 2 / M. André Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la Bank of crédit and commerce international Overseas limited (BCCI), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section D), au profit de la société Befec-Price Waterhouse, société anonyme, venant aux droits de la société Petiteau Scacchi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen; Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Befec-Price Waterhouse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1996), que la Bank of Credit and Commerce International Overseas (la BCCI), ayant été mise en redressement, le 23 juillet 1991, puis liquidation judiciaires, la société Petiteau Scacchi (la société), son commissaire aux comptes, a déclaré une créance au titre des honoraires complémentaires auxquels elle prétendait, en invoquant l'accord de la BCCI ; que le juge-commissaire, saisi de la contestation de cette créance, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société au profit de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que la société Befec-Price Waterhouse, venant aux droits de la société, a formé contredit ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur et le liquidateur bancaire font grief à l'arrêt d'avoir dit que le litige relève de la compétence de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris et d'avoir renvoyé la société à saisir cette juridiction, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant que cette chambre constitue une juridiction, affirmation de nature à justifier la compétence de ladite chambre au détriment de celle du juge-commissaire, la cour d'appel a ainsi admis l'existence d'un nouvel ordre de juridiction dont la composition est exclusivement prévue par un texte règlementaire, à savoir le décret du 12 août 1969, en violation de l'article 34 de la Constitution ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la composition de la commission régionale d'inscription, instituée par l'article 219-2 de la loi du 24 juillet 1966 en chambre régionale de discipline compétente, en vertu de l'article 232, pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes, est fixée par l'article 219-1 de la loi précitée ; que le moyen manque en fait ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que le liquidateur et le liquidateur bancaire font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il revient au juge-commissaire de décider du rejet ou de l'admission de créances contestées, sauf à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en conséquence viole l'article 101, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui empêche le juge-commissaire de se prononcer sur l'admission d'une créance d'honoraires d'un commissaire aux comptes au motif inopérant qu'une procédure, de nature juridictionnelle, aurait été instituée devant les autorités chargées d'organiser la profession de commissaire aux comptes en cas de contestation d'honoraires ; et alors, d'autre part, qu'en renvoyant les parties devant la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 232 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 126 du décret du 12 août 1969, disposition prévoyant qu'en cas de contestation des honoraires d'un commissaire aux comptes, celle-ci doit d'abord être portée devant le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes et non directement devant la chambre régionale ; Mais attendu, d'une part, que l'article 232 de la loi du 24 juillet 1966 attribuant compétence à la chambre régionale de discipline pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la compétence du juge-commissaire après avoir constaté que le litige portait sur un désaccord entre le commissaire aux comptes et le liquidateur judiciaire de la BCCI sur le montant de la rémunération ; Attendu, d'autre part, que la décision du juge-commissaire ayant été déférée par la voie du contredit à la cour d'appel, celle-ci, privée de la faculté d'évoquer dès lors qu'elle n'est pas juridiction d'appel relativement à la chambre régionale de discipline et qu'elle était tenue de se conformer aux dispositions de l'article 86 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait que renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estimait compétente ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- societe anonyme
Référence
61372370cd58014677409cd5
Données disponibles
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