Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cd8
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI Jean-Claude Léon Fabre (la société) mise en redressement judiciaire fait grief à l'arrêt déféré (Versailles, 28 novembre 1996) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le débiteur n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement sérieux à l'issue de la période d'observation ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de la société sans examiner si le plan d'apurement du passif de cette dernière sur une période de dix ans était sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'un plan de continuation ne peut être rejeté qu'après consultation des créanciers ; qu'en écartant le plan de continuation proposé par la société sans procéder à la consultation des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 de la loi du 25 janvier 1985 et 43 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en considérant qu'il n'était pas établi que deux sociétés locataires occupent l'immeuble sans s'expliquer sur le rapport de Mme Y... précisant que la société percevait chaque mois une somme d'environ 40 000 francs correspondant aux loyers versés par les sociétés Imaj'in et Facc et les déclarations de revenus fonciers de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean-Claude Léon Fabre, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Jean-Claude Léon Fabre, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jean-Claude Léon Fabre, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI Jean-Claude Léon Fabre (la société) mise en redressement judiciaire fait grief à l'arrêt déféré (Versailles, 28 novembre 1996) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le débiteur n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement sérieux à l'issue de la période d'observation ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de la société sans examiner si le plan d'apurement du passif de cette dernière sur une période de dix ans était sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'un plan de continuation ne peut être rejeté qu'après consultation des créanciers ; qu'en écartant le plan de continuation proposé par la société sans procéder à la consultation des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 de la loi du 25 janvier 1985 et 43 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en considérant qu'il n'était pas établi que deux sociétés locataires occupent l'immeuble sans s'expliquer sur le rapport de Mme Y... précisant que la société percevait chaque mois une somme d'environ 40 000 francs correspondant aux loyers versés par les sociétés Imaj'in et Facc et les déclarations de revenus fonciers de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par une décision motivée, que la société qui envisage de vendre l'immeuble constituant son seul patrimoine pour apurer son passif, se trouve dans l'impossibilité de proposer un plan de continuation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer d'autres recherches ni à faire procéder à la consultation des créanciers ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean-Claude Léon Fabre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel