Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cda
- Date
- 18 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1996), que, par acte du 21 septembre 1993, M. Y... a promis de céder à M. X... un certain nombre d'actions de la société Elphyse moyennant un prix déterminé ; que M. X... n'a pas levé l'option à la date convenue et que la somme de 200 000 francs, versée le jour de la promesse, est restée définitivement acquise à M. Y... ; que M. X..., soutenant que la cession ne s'était pas réalisée, a assigné M. Y... en répétition des sommes d'argent complémentaires, d'un montant total de 810 000 francs, indûment payées ; que M. Y... a conclu au rejet de cette prétention et, subsidiairement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à M. X... cette somme de 810 000 francs, et d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en répétition de l'indu n'est valablement exercée que si le solvens a payé par erreur le créancier ; qu'en considérant que les paiements effectués par M. X... avant la levée de l'option et après la date fixée pour celle-ci étaient faits dans la croyance erronée qu'ils valaient levée tacite de l'option d'achat, sans rechercher si ces paiements n'avaient pas pour cause un nouveau projet financier conçu par M. X..., ayant pour objet de faire entrer dans le capital de la société Elphyse une société holding de droit néerlandais Iris Holding BV qu'il devait constituer, comme le soutenait M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'action en répétition de l'indû ne peut être valablement exercée si le solvens a effectué volontairement des paiements indus ; qu'en considérant que les versements effectués par M. X... entre les mains de M. Y... ou à des tiers pour le compte de ce dernier avant et après la date fixée pour la levée de l'option, avaient été faits par erreur et dans la croyance que le contrat était en cours d'exécution, sans rechercher si les paiements avaient été effectués conformément au contrat qui exigeait que le prix soit versé sur un compte séquestre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1276 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que l'action en répétition de l'indû ne peut être valablement exercée que si le solvens a payé par erreur excusable des sommes qui n'était pas dues à l'accipiens ; qu'en considérant que M. X... était bien fondé à obtenir restitution des sommes versées à M. Y..., sans rechercher si le fait d'avoir payé diverses sommes d'argent à M. Y... ou à des tiers avant ou après la date de levée de l'option en croyant le contrat de cession d'actions en cours, alors qu'il n'avait pas levé l'option, ne constituait pas une erreur inexcusable de la part de M. X..., eu égard aux clauses de la promesse d'action qui prévoyaient que la levée de l'option ne pouvait intervenir, après le 20 novembre 1993, et qu'après la levée de l'option le prix de cession devait être versé dans un compte séquestre bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1276 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1996), que, par acte du 21 septembre 1993, M. Y... a promis de céder à M. X... un certain nombre d'actions de la société Elphyse moyennant un prix déterminé ; que M. X... n'a pas levé l'option à la date convenue et que la somme de 200 000 francs, versée le jour de la promesse, est restée définitivement acquise à M. Y... ; que M. X..., soutenant que la cession ne s'était pas réalisée, a assigné M. Y... en répétition des sommes d'argent complémentaires, d'un montant total de 810 000 francs, indûment payées ; que M. Y... a conclu au rejet de cette prétention et, subsidiairement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à M. X... cette somme de 810 000 francs, et d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en répétition de l'indu n'est valablement exercée que si le solvens a payé par erreur le créancier ; qu'en considérant que les paiements effectués par M. X... avant la levée de l'option et après la date fixée pour celle-ci étaient faits dans la croyance erronée qu'ils valaient levée tacite de l'option d'achat, sans rechercher si ces paiements n'avaient pas pour cause un nouveau projet financier conçu par M. X..., ayant pour objet de faire entrer dans le capital de la société Elphyse une société holding de droit néerlandais Iris Holding BV qu'il devait constituer, comme le soutenait M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'action en répétition de l'indû ne peut être valablement exercée si le solvens a effectué volontairement des paiements indus ; qu'en considérant que les versements effectués par M. X... entre les mains de M. Y... ou à des tiers pour le compte de ce dernier avant et après la date fixée pour la levée de l'option, avaient été faits par erreur et dans la croyance que le contrat était en cours d'exécution, sans rechercher si les paiements avaient été effectués conformément au contrat qui exigeait que le prix soit versé sur un compte séquestre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1276 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que l'action en répétition de l'indû ne peut être valablement exercée que si le solvens a payé par erreur excusable des sommes qui n'était pas dues à l'accipiens ; qu'en considérant que M. X... était bien fondé à obtenir restitution des sommes versées à M. Y..., sans rechercher si le fait d'avoir payé diverses sommes d'argent à M. Y... ou à des tiers avant ou après la date de levée de l'option en croyant le contrat de cession d'actions en cours, alors qu'il n'avait pas levé l'option, ne constituait pas une erreur inexcusable de la part de M. X..., eu égard aux clauses de la promesse d'action qui prévoyaient que la levée de l'option ne pouvait intervenir, après le 20 novembre 1993, et qu'après la levée de l'option le prix de cession devait être versé dans un compte séquestre bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1276 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. Y... avait cédé un certain nombre d'actions de la société Elphyse à la société Iris Holding sans que M. X... intervienne dans cette opération, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise par la première branche ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, l'arrêt, par motifs adoptés, constate qu'un jugement, devenu irrévocable, a déclaré caduque la promesse de cession des actions faite par M. Y... au profit de M. X..., et que celui-ci a versé à M. Y... outre la somme de 200 000 francs, celle de 810 000 francs, à titre d'acompte sur le prix de cette cession qui ne s'est pas réalisée ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt en déduit que M. X... est en droit de demander le remboursement de cette dernière somme ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel