Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cdc
- Date
- 18 janvier 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesreprésentant des créanciersresponsabilitérecherche des créanciers bénéficiant d'une sûreté (non)avertissement d'un créancier connu
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Crédit immobilier de l'arrondissement de Dieppe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat du Crédit immobilier de l'arrondissement de Dieppe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 5 décembre 1996), que, le 10 janvier 1993, le Crédit immobilier de l'arrondissement de Dieppe (la banque) a consenti à M. et Mme Y... un prêt pour la construction d'une maison d'habitation garanti par une hypothèque publiée le 1er février 1993 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme Y... et la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, au BODACC, le 8 décembre 1990, le Tribunal a refusé de relever la banque de la forclusion résultant de la déclaration tardive de sa créance, le 24 juillet 1991, au représentant des créanciers, M. X... ; que la banque a demandé que ce dernier soit condamné à l'indemniser de son préjudice ; Attendu que le représentant des créanciers reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, retenir que le représentant des créanciers ne pouvait "sérieusement soutenir avoir effectué des diligences liées aux fonctions auxquelles il avait été nommé" et que "les informations relatées dans son rapport relatent qu'il avait effectué ces diligences" ; qu'elle a, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le représentant des créanciers n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers ; qu'en se bornant à relever que le représentant des créanciers avait effectué les diligences auprès du notaire, rédacteur de l'acte, et que la confusion opérée par la débitrice sur sa qualité de propriétaire était sans effet sur un professionnel qualifié, tel que M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé les circonstances propres à justifier sa décision de retenir la responsabilité du représentant des créanciers ; que sa décision est, par suite, privée de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, en outre, que la cour d'appel, en exigeant, par motifs adoptés, du représentant des créanciers qu'il lève un état hypothécaire, sans que l'acte d'acquisition du terrain fasse mention d'un prêt, tandis qu'aucun élément ne laissait supposer l'existence de la banque, n'a pas caractérisé les circonstances propres de l'espèce, justifiant cette mesure ; qu'elle a, par suite, fait peser sur le représentant des créanciers une obligation non prévue par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 qu'elle a, par suite, violés ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soulignant le caractère inconciliable de la décision définitive de débouté en relevé de forclusion du créancier ayant retenu que ce dernier, la banque, n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son propre fait, et d'une décision retenant la responsabilité du représentant des créanciers ; qu'elle a, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le représentant des créanciers n'avait pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers prescrits par les articles 52 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985, en recherchant lui-même ceux d'entre eux bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, la cour d'appel, qui, sans se contredire, et en répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, a relevé qu'en sa qualité de professionnel, le représentant des créanciers était tenu de demander un état hypothécaire des privilèges inscrits sur l'immeuble, a pu déduire de cette omission qu'il avait failli à son obligation d'avertir un créancier connu ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Crédit immobilier de l'arrondissement de Dieppe la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372370cd58014677409cdc
Données disponibles
- Texte intégral