Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cde
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 2 novembre 1988, les époux A... ont cédé à MM. Z... et Y... la totalité des parts sociales de la SNC le Métrop. devenue la SNC Brasserie le 1900 (la SNC) ; que l'acte comportait une garantie de passif pour tout passif non inscrit dans une situation comptable établie au 31 octobre 1988 ; que la SNC a assigné les époux A... en remboursement du solde débiteur de leur compte d'associés ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de la garantie de passif ; que le Crédit commercial de France (la banque) a assigné la SNC, ainsi que MM. Y... et Chiale en paiement du solde débiteur du compte courant dont celle-ci était titulaire dans ses livres ; que la SNC a demandé que les époux A... soient condamnés à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle envers la banque ; que les procédures ont été jointes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société BRASSERIE LE 1900, dont le siège est ..., 2 / M. Dominique Y..., demeurant ..., En présence de : M. B... Chiale, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de M. André A..., 2 / de Mme X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Marc C..., demeurant ..., 69160 Tassin-La Demi Lune, 4 / de la société Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Lyonnaise d'études fiscales et juridiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les troism moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Monod, Bertrand et Colin, avocat de la société Brasserie Le 1900 et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Brasserie Le 1900 et M. Dominique Y... de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. Marc C... et la société Lyonnaise d'études fiscales et juridiques ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 2 novembre 1988, les époux A... ont cédé à MM. Z... et Y... la totalité des parts sociales de la SNC le Métrop. devenue la SNC Brasserie le 1900 (la SNC) ; que l'acte comportait une garantie de passif pour tout passif non inscrit dans une situation comptable établie au 31 octobre 1988 ; que la SNC a assigné les époux A... en remboursement du solde débiteur de leur compte d'associés ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de la garantie de passif ; que le Crédit commercial de France (la banque) a assigné la SNC, ainsi que MM. Y... et Chiale en paiement du solde débiteur du compte courant dont celle-ci était titulaire dans ses livres ; que la SNC a demandé que les époux A... soient condamnés à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle envers la banque ; que les procédures ont été jointes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SNC et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que l'associé en nom qui quitte la société est tenu à l'égard des tiers du passif social existant au jour de son départ et notamment à l'égard de l'établissement bancaire au sein duquel la SNC a un compte courant, du solde provisoire débiteur de ce compte courant au jour de son départ ; qu'en les condamnant à régler solidairement la totalité du solde débiteur du compte courant arrêté par la banque au 20 novembre 1990, la cour d'appel, qui a constaté que, selon la situation comptable établie au 31 octobre 1988, le solde débiteur du compte courant s'établissait déjà à un montant de 61 822 francs, a violé les articles 10 de la loi du 24 juillet 1966, 1334 et 1235 du Code civil ; Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, la SNC et M. Y... ont reconnu être tenus au paiement des sommes réclamées par la banque ; qu'ils ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire à leurs propres écritures ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SNC et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir les époux A... les relever des condamnations pouvant être prononcées contre eux au profit de la banque alors, selon le pourvoi, que l'associé en nom qui quitte la société reste tenu du passif social antérieur à son départ et notamment du solde débiteur du compte courant bancaire existant à ce moment ; qu'en rejetant leur demande en garantie dirigée contre les époux A..., la cour d'appel, qui a constaté que selon la situation comptable établie au 31 octobre 1988, le solde débiteur du compte courant de la société s'élevait déjà à 61 822 francs, a violé les articles 10 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 et 1235 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la garantie de passif souscrite par les cédants ne concerne que le passif non inscrit dans la situation comptable arrêtée au 31 octobre 1988 et révélé postérieurement à cette date et que le solde débiteur du compte courant dont la SNC était titulaire auprès de la banque figurait pour son montant dans ladite situation comptable ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l' article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la SNC tendant au remboursement par les époux A... du solde débiteur de leur compte d'associés, l'arrêt retient, par adoption de motifs, que l'engagement de garantie de passif souscrit par ceux-ci au bénéfice de la SNC se limite à tout passif de la société non inscrit dans la situation comptable établie au 31 octobre 1988 et que le compte débiteur A... apparaissait dans ladite situation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à écarter l'existence et l'exigibilité de la créance de la SNC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 247 741 francs formée par la SNC Brasserie le 1900 contre Mme A..., l'arrêt rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme A... et le Crédit commercial de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC et M. Y... à payer la somme de 12.000 francs au Crédit commercial de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel