Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409ce2
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1982 ; Attendu que, rejetant le recours de l'intéressé contre cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce que, constatant que figurent au dossier des éléments médicaux suffisants, il décide de statuer sur pièces ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moussa X... dit Birouche, demeurant Tasga, Timzrit Bejaya (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 1er avril 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque par lettre simple les parties intéressées huit jours au moins à l'avance ; que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1982 ; Attendu que, rejetant le recours de l'intéressé contre cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce que, constatant que figurent au dossier des éléments médicaux suffisants, il décide de statuer sur pièces ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de convoquer l'intéressé, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er avril 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ; Condamne la CPAM de Villefranche-sur-Saône aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel