Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409ce3
- Date
- 6 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1961 ; Attendu que, rejetant le recours de l'intéressé contre cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce qu'il décide de statuer sur pièces ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Youcef X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 24 octobre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, siégeant à Thionville, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1961 ; Attendu que, rejetant le recours de l'intéressé contre cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce qu'il décide de statuer sur pièces ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été convoqué, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, siégeant à Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ; Condamne la CPAM de Thionville aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel