Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409ce4
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail les troubles apparus au moment de l'accident ; qu'il appartient à l'assuré qui revendique la prise en charge à titre professionnel de troubles apparus ultérieurement d'établir que ces troubles sont le résultat du fait accidentel invoqué ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à Mme X..., qui avait été victime d'un accident le 10 juillet 1989, d'établir qu'il existait un lien entre cet accident et la sclérodermie apparue en 1990 ; qu'en retenant, pour condamner la Caisse à prendre en charge cette pathologie à titre professionnel, que la présomption d'imputabilité au travail devait jouer puisque cette maladie "pouvait" se rattacher au fait accidentel, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de préciser et d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits au débats sur lesquels ils se fondent; qu'en l'espèce, pour accorder à Mme X... le bénéfice de la présomption d'imputabilité, les juges du fond ont affirmé que les troubles qui étaient apparus au moment de l'accident et qui avaient fait l'objet de soins continus étaient de même nature que ceux apparus en avril 1990 ; qu'en procédant à une telle affirmation sans préciser et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils se fondaient, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... les Bains, défenderesse à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val d'Oise, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de l'accident du travail dont Mme X... a été victime, le 10 juillet 1989, par inhalation de produits toxiques, les troubles invoqués par celle-ci au mois d'avril 1990 ; que la cour d'appel (Versailles, 20 janvier 1998) a accueilli le recours de l'intéressée ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail les troubles apparus au moment de l'accident ; qu'il appartient à l'assuré qui revendique la prise en charge à titre professionnel de troubles apparus ultérieurement d'établir que ces troubles sont le résultat du fait accidentel invoqué ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à Mme X..., qui avait été victime d'un accident le 10 juillet 1989, d'établir qu'il existait un lien entre cet accident et la sclérodermie apparue en 1990 ; qu'en retenant, pour condamner la Caisse à prendre en charge cette pathologie à titre professionnel, que la présomption d'imputabilité au travail devait jouer puisque cette maladie "pouvait" se rattacher au fait accidentel, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de préciser et d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits au débats sur lesquels ils se fondent; qu'en l'espèce, pour accorder à Mme X... le bénéfice de la présomption d'imputabilité, les juges du fond ont affirmé que les troubles qui étaient apparus au moment de l'accident et qui avaient fait l'objet de soins continus étaient de même nature que ceux apparus en avril 1990 ; qu'en procédant à une telle affirmation sans préciser et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils se fondaient, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée du rapport du médecin expert désigné par les premiers juges, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, qu'après avoir conclu sans réserve au diagnostic de sclérodermie, ce praticien avait relevé que l'agent nocif présentait une composition proche du toluène incriminé dans ce type de maladie et qu'il avait fait état, sans les critiquer, des avis médicaux ayant admis l'existence d'un lien de causalité entre le produit inhalé par Mme X... et les troubles constatés en avril 1990 ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, elle a pu en déduire que la pathologie litigieuse devait être prise en charge au titre de l'accident du 10 juillet 1989 ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Val d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Val d'Oise à payer à Mme X... la somme de 7 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409ce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel