Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409ce7
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, lorsqu'au cours d'une même séance un praticien effectue sur le même malade plusieurs actes inscrits à la nomenclature, seul le plus important est inscrit avec son coefficient propre et le second noté à 50 % de son coefficient ; qu'il résulte de ces dispositions que la double cotation est possible lorsque deux actes réellement distincts et inscrits à la nomenclature sont effectués ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que le premier acte dont la cotation avait été retenue pour son coefficient propre (KC 80) consistait en un traitement par arthrolyse, synovectomie, réintervention pour excision tissulaire et nettoyage de prothèse ;que cet acte n'impliquait pas nécessairement pour M. X... un acte supplémentaire consistant à pratiquer l'excision d'une cicatrice vicieuse résultant d'une précédente opération ; qu'ainsi, ce dernier acte, spécifiquement prévu par le titre II chapitre I de la nomenclature générale des actes professionnels, n'était nullement, dans le cas de l'intervention, un épisode de l'acte global, indissociable de celui-ci, mais bien un acte distinct de l'acte global ; qu'en décidant, cependant, que M. X... avait à tort appliqué une double cotation, le Tribunal a violé l'article 11B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a pratiqué, sur une assurée sociale, une intervention chirurgicale portant sur le genou, pour laquelle il a sollicité la cotation KC 80+20/2 correspondant d'une part à une "arthrolyse, synovectomie, réintervention pour excision tissulaire et nettoyage de prothèse" et d'autre part, à une "excision d'une cicatrice vicieuse suivie de suture" ;que la caisse de mutualité sociale agricole, après avoir pris en charge ces actes selon la cotation proposée, a réclamé au praticien le remboursement d'une somme représentant la cotation KC 20/2 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Dijon, 17 février 1998) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, lorsqu'au cours d'une même séance un praticien effectue sur le même malade plusieurs actes inscrits à la nomenclature, seul le plus important est inscrit avec son coefficient propre et le second noté à 50 % de son coefficient ; qu'il résulte de ces dispositions que la double cotation est possible lorsque deux actes réellement distincts et inscrits à la nomenclature sont effectués ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que le premier acte dont la cotation avait été retenue pour son coefficient propre (KC 80) consistait en un traitement par arthrolyse, synovectomie, réintervention pour excision tissulaire et nettoyage de prothèse ;que cet acte n'impliquait pas nécessairement pour M. X... un acte supplémentaire consistant à pratiquer l'excision d'une cicatrice vicieuse résultant d'une précédente opération ; qu'ainsi, ce dernier acte, spécifiquement prévu par le titre II chapitre I de la nomenclature générale des actes professionnels, n'était nullement, dans le cas de l'intervention, un épisode de l'acte global, indissociable de celui-ci, mais bien un acte distinct de l'acte global ; qu'en décidant, cependant, que M. X... avait à tort appliqué une double cotation, le Tribunal a violé l'article 11B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié ; Mais attendu que le tribunal a relevé que l'acte coté KC 80 incluait divers gestes visant à la section ou à l'ablation de tissus et que tel était le cas du geste dont M. X... demandait la cotation pour KC 20/2 ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un acte global, il a décidé à bon droit que le praticien ne pouvait prétendre à une double cotation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel