Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409ce9
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant résidence Cannes Marina, Le Concorde F 103-104, 06210 Mandelieu La Napoule, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice, 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X... a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 5 janvier 1994, et a contesté la date de reprise du travail fixée au 1er janvier 1995 par la caisse primaire d'assurance maladie après avis d'expert ; que son recours a été rejeté par la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 décembre 1997) ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'à peine de nullité, le médecin traitant doit être convoqué à l'expertise dans un délai suffisant pour lui permettre d'y assister, la preuve de l'accomplissement de cette formalité devant nécessairement résulter du rapport lui-même ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le rapport d'expertise technique ne précisait ni l'identité du médecin traitant, ni la date à laquelle ce dernier aurait été convoqué, se présentant en fait comme un formulaire préimprimé dont les blancs, s'agissant de la convocation du médecin de l'assuré, n'avaient pas été remplis par l'expert ; qu'en considérant qu'il laissait présumer que ce praticien avait été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que pour s'imposer au juge et aux parties, le rapport du médecin-expert doit comporter l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis ainsi que ses conclusions motivées ; qu'en considérant, en l'espèce, qu'elle était liée par l'avis émis par le technicien qui s'était borné à inscrire "non" sous l'une des questions posées et à indiquer une date sous une autre, sans donner aucun motif de nature à justifier ces réponses, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les juges et les parties ne sont pas liés par l'avis de l'expert technique s'il est ambigu, contradictoire ou hypothétique ; qu'en répondant, à la date du 20 octobre 1994, que le 1er janvier 1995 était la date à laquelle l'état de santé de l'assuré était compatible avec une activité professionnelle, l'expert s'était nécessairement appuyé sur une simple hypothèse puisqu'il admettait comme possible la reprise d'une activité à une date postérieure à celle de son rapport ; qu'en présupposant qu'un tel avis la privait de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que si le juge ne peut ordonner une nouvelle expertise que si l'une des parties le lui a demandé, il entre néanmoins dans ses pouvoirs de prescrire un complément d'expertise lorsque l'avis du technicien est insuffisant, ambigu, contradictoire ou hypothétique ; qu'en refusant d'examiner la régularité de l'avis du médecin-expert sous prétexte qu'il s'imposait aux parties qui n'avaient pas sollicité une nouvelle expertise, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 141-2 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que le médecin traitant avait été régulièrement convoqué ; Et attendu qu'après avoir constaté par motifs propres et adoptés que l'expert avait noté une amélioration de l'état de M. X..., la cour d'appel, appréciant la valeur probante du rapport d'expertise, a retenu que ses conclusions claires et conformes aux exigences des textes s'imposaient aux parties qui n'avaient pas demandé un complément d'expertise, et que l'indemnisation de l'arrêt de travail devait prendre fin au 31 décembre 1994 ; d'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel