Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cea
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied alors, selon les moyens, que d'une part, certains faits invoqués à l'appui du licenciement avaient été préalablement sanctionnés et ne pouvaient donc, en l'absence d'éléments nouveaux, faire l'objet d'un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pris de la prescription de deux mois en matière de sanction disciplinaire ; que d'autre part, le juge du fond a commis une erreur de qualification pour l'appréciation du degré de gravité de la faute reprochée au salarié licencié ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que les erreurs de gestion, dénoncées dans la lettre d'avertissement, se sont poursuivies postérieurement à cette sanction ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que le salarié ne pouvait prétendre que ces faits nouveaux avaient déja été sanctionnés et fait ressortir, répondant aux conclusions, que la réitération des fautes, dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, autorisait la prise en considération de faits antérieurs pour caractériser une faute grave ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas respecté l'obligation d'obtenir une caution de l'UNAF avant tout engagement de travaux; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et constituait une faute grave ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Association UDAF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1992 par l'UDAF de la Nièvre, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ; qu'après avoir reçu le 11 septembre 1995 un avertissement, il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié le 25 janvier 1996 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied alors, selon les moyens, que d'une part, certains faits invoqués à l'appui du licenciement avaient été préalablement sanctionnés et ne pouvaient donc, en l'absence d'éléments nouveaux, faire l'objet d'un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pris de la prescription de deux mois en matière de sanction disciplinaire ; que d'autre part, le juge du fond a commis une erreur de qualification pour l'appréciation du degré de gravité de la faute reprochée au salarié licencié ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que les erreurs de gestion, dénoncées dans la lettre d'avertissement, se sont poursuivies postérieurement à cette sanction ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que le salarié ne pouvait prétendre que ces faits nouveaux avaient déja été sanctionnés et fait ressortir, répondant aux conclusions, que la réitération des fautes, dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, autorisait la prise en considération de faits antérieurs pour caractériser une faute grave ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas respecté l'obligation d'obtenir une caution de l'UNAF avant tout engagement de travaux; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UDAF de la Nièvre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel