Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409ceb
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Fougerolle Audio fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1997), de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, la proposition de convention de conversion ayant eu pour effet de reporter la rupture du contrat de travail à la date d'acceptation, la renonciation effectuée le 20 septembre n'avait pas été faite hors délai et que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par conclusions, si la clause de non-concurrence avait été respectée par M. X... ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fougerolle Audio fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait se reprocher un manquement aux obligations de l'article L. 122-14-1 du Code du travail dès lors qu'en raison de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion, la rupture du contrat de travail résultait, non pas du licenciement mais d'un commun accord des parties, conformément aux dispositions de l'article L. 326-1 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait tirer aucune conséquence juridique d'un acte qui n'avait produit aucun effet ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fougerolle Audio, dont le siège est ... La Forêt, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de M. Zoubir X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Fougerolle Audio, à compter du 2 mai 1991, en qualité d'ingénieur informaticien ; que son contrat de travail à durée indéterminée comportait une clause de non-concurrence, à laquelle l'employeur pouvait renoncer en prévenant le salarié par écrit dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; que la société, au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 30 août 1993, a proposé à M. X... une convention de conversion, que celui-ci a acceptée le 13 septembre 1993, après notification de son licenciement le 31 août 1993 ; que la société l'a informé, le 20 septembre de son renoncement au bénéfice de la clause de non-concurrence ; qu'estimant que cette dénonciation était tardive M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la contrepartie financière prévue au contrat ; qu'il a également réclamé le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fougerolle Audio fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1997), de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, la proposition de convention de conversion ayant eu pour effet de reporter la rupture du contrat de travail à la date d'acceptation, la renonciation effectuée le 20 septembre n'avait pas été faite hors délai et que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par conclusions, si la clause de non-concurrence avait été respectée par M. X... ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement rappelé que la clause insérée au contrat de travail accordait à l'employeur un délai de huit jours, à compter de la notification de la rupture du contrat, pour dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence et se délier lui-même du paiement de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a retenu à bon droit que le point de départ du délai de renonciation ne pouvait être fixé à la date d'adhésion du salarié à la convention de conversion et que la renonciation effectuée le 20 septembre 1993, soit plus de plus de huit jours après la notification du licenciement, le 3 septembre 1993, était dès lors, tardive ; Attendu, qu'en second lieu, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a estimé que M. X... n'avait pas violé la clause de non-concurrence ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fougerolle Audio fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait se reprocher un manquement aux obligations de l'article L. 122-14-1 du Code du travail dès lors qu'en raison de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion, la rupture du contrat de travail résultait, non pas du licenciement mais d'un commun accord des parties, conformément aux dispositions de l'article L. 326-1 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait tirer aucune conséquence juridique d'un acte qui n'avait produit aucun effet ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre notifiant à un membre du personnel d'encadrement son licenciement pour motif économique, en lui renouvelant une proposition de convention de conversion, ne peut lui être adressée avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'alinéa 3 dudit article ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait adressé au salarié la lettre de licenciement le lendemain même de l'entretien, a décidé à bon droit que M. X... pouvait prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fougerolle Audio aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fougerolle Audio à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372370cd58014677409ceb
Données disponibles
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