Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409ced
- Date
- 4 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juin 1997), que M. Y..., engagé le 18 novembre 1980 par la société Castorama en qualité d'employé libre service, a été licencié le 19 avril 1995, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de rayon ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui énonce que la société Castorama ne rapporte pas la preuve que "les bordereaux de livraison litigieux ont été remontés au secrétariat "Appro" respectivement les 28 mars et 4 avril 1995 et que M. Y... a effectué le comptage ces mêmes jours, et non les 27 mars et 3 avril, comme il est mentionné dans les cases "dates d'entrée" bien que M. Longe lui-même n'ait pas contesté la matérialité des faits, mais ait invoqué "une banale erreur entre la date de livraison et de réception", viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que les attestations n'ayant pas pour objet de démontrer les faits visés dans la lettre de licenciement qui étaient patents, mais seulement de corroborer ceux-ci par rapport au comportement général de l'intéressé, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt qui se borne à se référer au caractère non circonstancié desdites attestations pour énoncer "qu'aucune falsification n'est donc formellement prouvée ; alors, de troisième part, que le délai de comptage et de contrôle qualitatif et quantitatif des marchandises dans les 48 heures de la réception a pour objet de permettre au service réception de porter réclamation pour les manquants, les matériaux endommagés, de sorte qu'en retenant qu'en tout état de cause, le délai de comptage de 48 heures aurait été respecté, sans tenir compte du fait que les éventuelles réclamations devaient être formulées dans ce délai de 48 heures, et non les seules opérations de comptage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève que, lors du contrôle de rayon effectué le 27 mars 1995, "18 barres de moquette étaient vides, représentant 10 % de cette catégorie de produits, et que 10 étiquettes n'étaient pas conformes à la législation" et qui considère que ces manquements ne seraient pas imputables au chef de rayon qui a précisément ces tâches à effectuer, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel, qui estime que les manquements précités ne pourraient être imputés à faute à M. Y..., malgré les avertissements et rappels à l'ordre déjà intervenus, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole, derechef, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X... Longe, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juin 1997), que M. Y..., engagé le 18 novembre 1980 par la société Castorama en qualité d'employé libre service, a été licencié le 19 avril 1995, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de rayon ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui énonce que la société Castorama ne rapporte pas la preuve que "les bordereaux de livraison litigieux ont été remontés au secrétariat "Appro" respectivement les 28 mars et 4 avril 1995 et que M. Y... a effectué le comptage ces mêmes jours, et non les 27 mars et 3 avril, comme il est mentionné dans les cases "dates d'entrée" bien que M. Longe lui-même n'ait pas contesté la matérialité des faits, mais ait invoqué "une banale erreur entre la date de livraison et de réception", viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que les attestations n'ayant pas pour objet de démontrer les faits visés dans la lettre de licenciement qui étaient patents, mais seulement de corroborer ceux-ci par rapport au comportement général de l'intéressé, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt qui se borne à se référer au caractère non circonstancié desdites attestations pour énoncer "qu'aucune falsification n'est donc formellement prouvée ; alors, de troisième part, que le délai de comptage et de contrôle qualitatif et quantitatif des marchandises dans les 48 heures de la réception a pour objet de permettre au service réception de porter réclamation pour les manquants, les matériaux endommagés, de sorte qu'en retenant qu'en tout état de cause, le délai de comptage de 48 heures aurait été respecté, sans tenir compte du fait que les éventuelles réclamations devaient être formulées dans ce délai de 48 heures, et non les seules opérations de comptage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève que, lors du contrôle de rayon effectué le 27 mars 1995, "18 barres de moquette étaient vides, représentant 10 % de cette catégorie de produits, et que 10 étiquettes n'étaient pas conformes à la législation" et qui considère que ces manquements ne seraient pas imputables au chef de rayon qui a précisément ces tâches à effectuer, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel, qui estime que les manquements précités ne pourraient être imputés à faute à M. Y..., malgré les avertissements et rappels à l'ordre déjà intervenus, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole, derechef, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409ced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel