Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cee
- Date
- 5 janvier 2000
conventions collectivestransports routierspériode d'essaiinformation nécessaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bogdan Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de M. Paul X..., demeurant La Grée Fosse, 35390 Grand Fougeray, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 3 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué a énoncé que l'article 11 de la convention collective des transports routiers, applicable à l'entreprise, prévoyait que le premier mois de travail était un mois d'essai ; que M. Y... n'avait pas atteint plus d'un mois de travail dans l'entreprise, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était dénuée de fondement ; Attendu, cependant, que l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la convention collective applicable avait été portée, lors de son engagement, à la connaissance du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 3 de la convention collective des transarticle 11 de la convention collective des transarticle 1134 du Code civil et l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372370cd58014677409cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel