Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cef
- Date
- 12 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société M.D.H., (anciennement GMI Constructeur Promoteur), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section C), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société M.D.H., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service depuis le 17 août 1993 de la société GMI, constructeur promoteur, devenue société MDH, a été licencié le 5 avril 1994 pour fautes graves ; Attendu que la société MDH reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) de la condamner à payer à M. X... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, selon l'article L. 122-6 du Code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié dont l'importance ou la répétition justifie la rupture immédiate sans préavis notamment au regard du trouble que ces faits ont pu engendrer dans l'entreprise ; qu'au cas présent, il résulte des faits relevés par les premiers juges et non contestés que M. X... n'a jamais respecté les quotas de vente et qu'il a commercialisé dans des conditions "douteuses" des pavillons en donnant à des clients des informations dont il ne pouvait, en tant que cadre, ignorer le caractère mensonger qu'il s'agisse de l'occupation des lots qu'il a vendus comme libres, de la fausse échéance de la signature de la vente, de l'impossibilité de visiter les pavillons, de l'imaginaire crédit total et même de la sous évaluation des biens dont il ne pouvait ignorer le caractère purement incitatif ; que l'existence de ce montage déloyal par l'intermédiaire de sa compagne a obligé son employeur à dédommager les clients par une somme de 75 000 francs nuisant ainsi à la réputation et à l'image de la société GMI Constructeur Promoteur ; qu'en refusant cependant de retenir le caractère de gravité des fautes de M. X..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ; alors que d'autre part, les juges ne peuvent, sans méconnaître l'étendue de leur pouvoir, refuser de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en énonçant que la non réalisation des quotas retenue par le conseil de prud'hommes n'était pas énoncée en tant que motif par la lettre de licenciement et en refusant de rechercher si ce grief était réel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et, alors que enfin, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'employeur peut procéder à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble dans l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que les faits relevés ne caractérisent pas une faute grave et n'établissent pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement sans dire en quoi les faits précis et objectifs relevés, qui caractérisaient une insuffisance de résultat et une perte de confiance n'avaient pas un caractère réel et sérieux, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'avait pas à examiner le grief relatif à la non réalisation de quotas qui ne figurait pas dans les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; Attendu ensuite qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société M.D.H. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409cef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA