Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cf3
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association Express services fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 1997) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à M. X... et à M. Y..., à titre de salaire et en réparation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en considération sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en raison de sa formulation par lettre, alors que l'oralité de la procédure ne dispense pas du respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Express services, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section sociale), au profit : 1 / de M. Thierry X..., demeurant ..., 2 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association Express services fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 1997) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à M. X... et à M. Y..., à titre de salaire et en réparation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en considération sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en raison de sa formulation par lettre, alors que l'oralité de la procédure ne dispense pas du respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en refusant le renvoi de l'affaire sollicité par l'association Express services, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire dès lors qu'il résulte des énonciations non critiquées de l'arrêt que cette association avait été régulièrement convoquée à l'audience, en sorte qu'elle avait été mise en mesure d'exercer son droit à un débat oral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Express services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel