Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cf5
- Date
- 19 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société IFP Santé, anciennement dénommée société anonyme Recophar, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société IFP Santé, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1975 en qualité de préparatrice de commande au service de la société Recophar aux droits de laquelle vient la société IFP Santé, a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 1985 en raison d'une perte de confiance motivée par des "faits en relation avec des pertes directes dans les stocks" ; que les poursuites pénales pour vol diligentées à son encontre ont abouti à une ordonnance de non-lieu le 1er septembre 1992, le juge d'instruction relevant que Mme X... avait pris un tube de Tranxène, un jour où ce produit lui était absolument nécessaire, et qu'elle avait pu interpréter la passivité de la direction face à ce type d'agissement de la part du personnel comme une tolérance ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée ne pouvait se prévaloir d'un état de nécessité en ce qui concernait le prélèvement de Tranxène, alors qu'elle ne justifiait d'aucune prescription médicale pour ce médicament, "contrairement à ce qu'elle soutenait dans ses écritures" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu à un moment quelconque qu'elle était en possession d'une prescription médicale, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions et s'est fondé sur un élément qui n'était pas dans le débat, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société IFP Santé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
61372370cd58014677409cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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