Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cf8
- Date
- 1 février 2000
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurrefus d'exécutionlicenciement sans cause réelle et sérieuse
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edition presse réunion (EPR), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance Texier, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Edition presse réunion, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., secrétaire commerciale au service de la société Edition presse réunion (EPR) depuis le 4 mars 1994, a été licenciée le 20 mars 1995, motif pris de son refus d'occuper un poste d'attachée commerciale qu'elle avait préalablement accepté ; Attendu que la société EPR reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que le juge est tenu de respecter les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions des parties ; que la société EPR soutenait que le licenciement de Mme X... était fondé, comme ceci résultait des termes de la lettre de licenciement, sur le refus de la salariée d'occuper le poste d'attachée commerciale en publicité qu'elle avait préalablement accepté ; que, loin de contester cette modification conventionnelle du contrat de travail, Mme X... se bornait à soutenir qu'elle n'avait jamais refusé d'occuper le nouveau poste, qu'elle avait accepté ; qu'en décidant néanmoins que "contrairement à ce que débattent les parties, le licenciement n'est pas fondé sur un refus de travailler, mais sur un refus de changement de statut dans l'entreprise" et que "c'est ainsi que la lettre de licenciement fixe les termes du litige", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Mme X... n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail, proposé par l'employeur, que son bulletin de salaire du mois de février 1995 mentionnait la qualité de secrétaire commerciale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties résultait de l'occupation effective par Mme X... de son nouveau poste, démontrée par ses comptes-rendus d'activité et par une demande de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule exécution du contrat modifié ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'absence d'accord de la salariée sur la modification et de sa qualification dans l'entreprise et de sa rémunération, a décidé, sans méconnaître les termes du litige, que le licenciement, uniquement motivé par le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat modifié, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edition presse réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne la société Edition presse réunion à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372370cd58014677409cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel