Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409d00
- Date
- 1 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle a été employée en permanence durant 2 ans et 9 mois en qualité de mécanicienne suivant des contrats successifs à savoir : contrats à durée déterminée et contrats saisonniers dont l'objet n'est défini dans aucun d'eux ; que, d'autre part, ces contrats à durée déterminée successifs conclus pour le même poste avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise ; que, enfin par application de l'article D. 121-2 du Code du travail, la société Plasticentre ne pouvait conclure des contrats à durée déterminée ou encore des contrats saisonniers dès lors qu'il s'agissait d'emplois destinés à couvrir des travaux liés à l'organisation de l'entreprise suivant diverses saisons chaque année ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre, Section industrie), au profit de la société Plasticentre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - M. Jacky X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée du 28 février 1990 au 30 septembre 1994 par la société Plasticentre en qualité d'ouvrière mécanicienne en vertu de 7 contrats de travail à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle a été employée en permanence durant 2 ans et 9 mois en qualité de mécanicienne suivant des contrats successifs à savoir : contrats à durée déterminée et contrats saisonniers dont l'objet n'est défini dans aucun d'eux ; que, d'autre part, ces contrats à durée déterminée successifs conclus pour le même poste avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise ; que, enfin par application de l'article D. 121-2 du Code du travail, la société Plasticentre ne pouvait conclure des contrats à durée déterminée ou encore des contrats saisonniers dès lors qu'il s'agissait d'emplois destinés à couvrir des travaux liés à l'organisation de l'entreprise suivant diverses saisons chaque année ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les contrats à durée déterminée étaient motivés, pour les uns, par le caractère saisonnier de l'emploi occupé et pour les autres, par la nécessité de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et qu'ils avaient été conclus pour l'exécution de tâches précises et temporaires ; Et attendu enfin qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de la violation de l'article D 121-2 du Code du travail ait été soutenu devant les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen qui, dans sa dernière branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372370cd58014677409d00
Données disponibles
- Texte intégral