Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409d02
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Distral fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 100 000 francs de dommages-et-intérêts pour licenciement injustifié, alors que, d'une part, l'employeur doit seulement, à l'issue d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, proposer au salarié déclaré apte par le médecin du travail, à défaut du même emploi, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en ayant considéré que la société Distral, qui avait proposé à M. Y... un poste de "vendeur remplaçant" à la place de celui de "chauffeur vendeur", assorti d'une rémunération équivalente, n'avait pas satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsque les motifs de licenciement allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient au juge de former sa conviction, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en condamnant la société Distral qui invoquait, pièces à l'appui, des retards imputés à M. Y... ayant désorganisé l'entreprise, sans rechercher elle-même s'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Distral, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre - section B), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Distral, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., employé en qualité de chauffeur vendeur depuis le 18 septembre 1987, a été victime d'un accident du travail, le 24 février 1992 ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 1992 puis du 11 janvier 1993 au 16 février 1993, date à laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste ; qu'ayant été licencié le 16 avril 1993 pour absences et retards injustifiés, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Distral fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 100 000 francs de dommages-et-intérêts pour licenciement injustifié, alors que, d'une part, l'employeur doit seulement, à l'issue d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, proposer au salarié déclaré apte par le médecin du travail, à défaut du même emploi, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en ayant considéré que la société Distral, qui avait proposé à M. Y... un poste de "vendeur remplaçant" à la place de celui de "chauffeur vendeur", assorti d'une rémunération équivalente, n'avait pas satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsque les motifs de licenciement allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient au juge de former sa conviction, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en condamnant la société Distral qui invoquait, pièces à l'appui, des retards imputés à M. Y... ayant désorganisé l'entreprise, sans rechercher elle-même s'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune condamnation contre l'employeur sur le fondement des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail, n'a évoqué les conditions du reclassement du salarié que pour situer le contexte dans lequel s'inscrivaient les absences et retards évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'ayant constaté que ces faits avaient déjà été sanctionnés ou qu'ils n'étaient pas établis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distral aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372370cd58014677409d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel