Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409d05
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1998) qu'une ordonnance de non-conciliation ayant autorisé M. et Mme Y... à résider séparément, le mari étant autorisé à résider au domicile conjugal et la femme devant quitter les lieux au plus tard le 31 août 1995, Mme Y..., invoquant le fait que son mari avait modifié le code d'accès à ce domicile dès le 19 septembre 1995, a saisi un juge de l'exécution pour avoir réparation de son préjudice ; que M. Y... a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que nul n'a droit de se faire à soi-même justice ; que constitue une voie d'exécution privée dommageable le fait pour l'époux en instance de divorce et attributaire de la jouissance du domicile conjugal de changer le code d'accès de l'appartement afin d'interdire à son conjoint d'y pénétrer ; qu'à défaut de décision judiciaire autorisant toute voie d'exécution à l'encontre de celui-ci, une telle contrainte constitue une voie de fait dont réparation est utilement demandée au juge d'exécution ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12.1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre section B), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1998) qu'une ordonnance de non-conciliation ayant autorisé M. et Mme Y... à résider séparément, le mari étant autorisé à résider au domicile conjugal et la femme devant quitter les lieux au plus tard le 31 août 1995, Mme Y..., invoquant le fait que son mari avait modifié le code d'accès à ce domicile dès le 19 septembre 1995, a saisi un juge de l'exécution pour avoir réparation de son préjudice ; que M. Y... a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que nul n'a droit de se faire à soi-même justice ; que constitue une voie d'exécution privée dommageable le fait pour l'époux en instance de divorce et attributaire de la jouissance du domicile conjugal de changer le code d'accès de l'appartement afin d'interdire à son conjoint d'y pénétrer ; qu'à défaut de décision judiciaire autorisant toute voie d'exécution à l'encontre de celui-ci, une telle contrainte constitue une voie de fait dont réparation est utilement demandée au juge d'exécution ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12.1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que selon l'article L. 311-12.1 du Code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît des demandes en réparations fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires ; que l'arrêt retient exactement que la modification du code d'accès de l'appartement dont la jouissance avait été attribuée au mari ne s'analyse pas en l'exécution forcée de l'ordonnance faisant obligation à l'autre conjoint de quitter ledit appartement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- juge de l'execution
Référence
61372370cd58014677409d05
Données disponibles
- Texte intégral